Arrêté ministériel relatif à la responsabilisation des sociétés mutualistes régionales bruxelloises, de 18 décembre 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Arrêté relatif aux frais d'administration " : L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois;

  2. " Domaine " : Une partie d'un critère auquel un ou plusieurs indicateurs sont associés;

  3. " Indicateur " : Une donnée mesurable qui a une fonction de signal sur la mesure de la qualité du fonctionnement de la SMR;

  4. " Année X " : L'année X contrôlée et évaluée.

    Art. 2. L'évaluation, telle que visée à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté relatif aux frais d'administration, a lieu sur la base des critères suivants :

  5. la fourniture d'informations à l'assuré bruxellois;

    1. sous la forme d'informations individualisées dans des cas concrets;

    2. sous la forme d'informations collectives utiles aux assurés bruxellois en vue de la garantie et du maintien de leurs droits;

    3. suite à l'enregistrement et à la gestion par les SMR de plaintes des assurés bruxellois;

  6. l'octroi correct et uniforme des interventions;

  7. le paiement correct et uniforme des interventions;

  8. la détection et l'exécution du cumul, de la subrogation et de la récupération des interventions;

  9. l'organisation des mécanismes de contrôle et d'audit internes nécessaires à l'exécution des interventions;

  10. la collaboration avec Iriscare, entre autres en vue de l'exécution du contrat de gestion, tel que visé à l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  11. la gestion de la comptabilité par les SMR dans le cadre des interventions.

    Art. 3. Les critères, tels que visés à l'article 2, ont les coefficients de pondération suivants :

  12. le critère visé au 1° : 10 %;

  13. le critère visé au 2° : 15 %;

  14. le critère visé au 3° : 20 %;

  15. le critère visé au 4° : 10 %;

  16. le critère visé au 5° : 20 %;

  17. le critère visé au 6° : 10 %;

  18. le critère visé au 7° : 15 %.

    Art. 4. En septembre de l'année X-1 :

  19. le Conseil de gestion détermine les domaines et les indicateurs qui sont retenus pour les critères, tels que visés à l'article 2. Il fixe toujours au minimum un domaine par critère pour l'année X.

  20. le Conseil de gestion détermine la répartition du coëfficient de pondération, tel que visé à l'article 3, sur le nombre de domaines qui ont été retenus par critère, conformément au présent alinéa, 1°, pour l'année X.

  21. le Conseil de...

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