Arrêté ministériel relatif à la responsabilisation des sociétés mutualistes régionales bruxelloises, de 18 décembre 2020
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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" Arrêté relatif aux frais d'administration " : L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois;
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" Domaine " : Une partie d'un critère auquel un ou plusieurs indicateurs sont associés;
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" Indicateur " : Une donnée mesurable qui a une fonction de signal sur la mesure de la qualité du fonctionnement de la SMR;
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" Année X " : L'année X contrôlée et évaluée.
Art. 2. L'évaluation, telle que visée à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté relatif aux frais d'administration, a lieu sur la base des critères suivants :
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la fourniture d'informations à l'assuré bruxellois;
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sous la forme d'informations individualisées dans des cas concrets;
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sous la forme d'informations collectives utiles aux assurés bruxellois en vue de la garantie et du maintien de leurs droits;
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suite à l'enregistrement et à la gestion par les SMR de plaintes des assurés bruxellois;
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l'octroi correct et uniforme des interventions;
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le paiement correct et uniforme des interventions;
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la détection et l'exécution du cumul, de la subrogation et de la récupération des interventions;
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l'organisation des mécanismes de contrôle et d'audit internes nécessaires à l'exécution des interventions;
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la collaboration avec Iriscare, entre autres en vue de l'exécution du contrat de gestion, tel que visé à l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
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la gestion de la comptabilité par les SMR dans le cadre des interventions.
Art. 3. Les critères, tels que visés à l'article 2, ont les coefficients de pondération suivants :
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le critère visé au 1° : 10 %;
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le critère visé au 2° : 15 %;
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le critère visé au 3° : 20 %;
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le critère visé au 4° : 10 %;
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le critère visé au 5° : 20 %;
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le critère visé au 6° : 10 %;
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le critère visé au 7° : 15 %.
Art. 4. En septembre de l'année X-1 :
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le Conseil de gestion détermine les domaines et les indicateurs qui sont retenus pour les critères, tels que visés à l'article 2. Il fixe toujours au minimum un domaine par critère pour l'année X.
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le Conseil de gestion détermine la répartition du coëfficient de pondération, tel que visé à l'article 3, sur le nombre de domaines qui ont été retenus par critère, conformément au présent alinéa, 1°, pour l'année X.
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le Conseil de...
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