Arrêté ministériel relatif à l'annulation d'activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, de 22 décembre 2021

Article 1er. § 1er. Lorsqu'une activité de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive ou récréative ne peut avoir lieu en raison des mesures de police administrative déterminées par l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et que l'organisateur peut en apporter la preuve, la personne qui organise cette activité est en droit de délivrer au détenteur d'un titre d'accès payant pour cette activité, au lieu d'un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé.

Ce bon à valoir peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. une activité ayant les mêmes caractéristiques essentielles est organisée ultérieurement au même endroit ou à proximité de celui-ci ;

  2. l'activité est réorganisée dans les 36 mois ;

  3. le bon à valoir représente la valeur totale du montant payé pour le titre d'accès original ;

  4. aucun coût ne sera mis en compte au détenteur du titre d'accès pour la délivrance du bon à valoir ;

  5. le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus ;

  6. aucun supplément ne peut être demandé au détenteur du bon à valoir pour assister au nouvel événement.

Le bon à valoir peut octroyer le droit d'acheter d'autres produits de son émetteur pendant le délai visé à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le détenteur du titre d'accès a droit au remboursement lorsqu'il prouve qu'il est empêché d'assister à l'activité à la nouvelle date.

Art. 2. Lorsque l'activité n'est pas réorganisée dans les conditions visées à l'article 1er, le détenteur du titre d'accès ou du bon à valoir a droit au remboursement du prix du titre d'accès original.

Dans ce cas, la personne qui organise l'activité dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté cesse d'être en vigueur pour rembourser le détenteur du titre d'accès.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 22 décembre 2021.

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu le Code de droit économique, l'article XVIII.1, § 1er, inséré par la loi du 27 mars 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence motivée par le fait...

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