Arrêté ministériel relatif à l'organisation du premier appel pour l'année 2020 au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique, de 31 janvier 2020

Article 1er. Le premier appel de 2020 pour les installations de chaleur verte utile, les installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique est ouvert à l'introduction de demandes d'aide du 19 février 2020 au 11 mars 2020.

Art. 2. Le montant total pour les appels 2020 visés à l'article 1er, s'élève à 21 millions d'euros du Fonds de l'Energie.

Art. 3. Du montant total pour l'appel 2020, tel qu'établi à l'article 2, le montant maximal d'aide pour le premier appel en 2020 est réparti comme suit :

Introduction de demandes d'aide pour
les installations de chaleur verte utile l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique la production de biométhane
Premier appel 2020 5.000.000 euros 8.000.000 euros 250.000 euros

Art. 4. Si, au sein d'une même période d'introduction, les ressources allouées pour les demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile, l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique sont inférieures au montant maximal d'aide, le montant restant peut être utilisé pour réduire une pénurie de ressources soit pour les demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile, soit l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique.

Art. 5. Les technologies suivantes sont éligibles à l'octroi d'aides en faveur d'installations de chaleur verte utile :

  1. la production de chaleur verte utile à partir d'une substance organo-biologique ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth, conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les techniques à connexion en aval pour l'épuration des effluents gazeux dans les installations ayant une puissance entre 300 kWth et 1 MWth ne sont pas éligibles à l'aide ;

  2. les chauffe-eau solaires de grande envergure ayant une superficie d'entrée du capteur supérieure à 425 m2 qui utilisent uniquement des capteurs couverts, et dont la couche isolante transparente, n'étant pas de vitrage de serres, forme un ensemble intégré avec le capteur, ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ;

  3. le stockage d'énergie du trou de forage ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur de grande envergure comprise) ;

  4. le stockage de froid et de chaleur ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur de grande envergure comprise) ;

  5. les pompes à chaleur de grande envergure ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth et une efficacité énergétique minimale telle que visée à l'annexe II à l'arrêté ministériel du 5 décembre 2018 fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010.

    Art. 6. Si une partie d'une installation de production peut produire de manière complètement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et si des certificats verts ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 2, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 2, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Cependant, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome d'électricité, mais qui font fonction d'installations de chaleur verte utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou d'installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

    Pour toute demande d'aide déposée, l'Agence flamande de...

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