Arrêté ministériel relatif à l'autorisation et à l'évaluation des trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, de 2 octobre 2017

Article 1er. § 1er. Le demandeur transmet par voie électronique la demande d'autorisation au service en charge du transport exceptionnel auprès de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie au moyen des formulaires disponibles sur la page internet du Service public de Wallonie prévue à cet effet, conformément aux instructions qui y figurent.

Le demandeur fournit au service visé à l'alinéa 1er toutes les informations nécessaires pour l'instruction du dossier.

§ 2. Le service visé au paragraphe 1er examine le ou les trains de véhicules concernés et procède aux vérifications nécessaires.

Dans les soixante jours après la réception de la demande d'autorisation, un fonctionnaire de niveau A attaché au service visé au paragraphe 1er délivre l'autorisation ou communique au demandeur les raisons pour lesquelles l'autorisation n'est pas délivrée.

Le délai visé à l'alinéa 2 est interrompu si la demande d'autorisation est incomplète. Un nouveau délai est calculé dès réception des pièces réclamées au demandeur.

Art. 2. D'office ou à la demande du titulaire de l'autorisation, un fonctionnaire de niveau A attaché au service visé à l'article 1er, § 1er, peut modifier les modalités de l'autorisation :

  1. lorsque l'itinéraire autorisé n'est pas suivi à cause de travaux routiers ou d'autres événements annoncés, susceptibles d'empêcher un passage sûr et aisé ou plus généralement pour les raisons visées à l'article 1er, § 3, du décret du 26 mai 2016;

  2. lors de l'adjonction d'un nouveau conducteur.

    Le titulaire de l'autorisation introduit une demande de modification par voie électronique conformément aux instructions visées sur la page internet du Service public de Wallonie.

    Dans les vingt et un jours après la réception de la demande de modification complète, un fonctionnaire de niveau A attaché au service visé à l'article 1er, § 1er, accorde une autorisation adaptée ou communique au titulaire de l'autorisation les raisons pour lesquelles l'autorisation adaptée n'est pas délivrée.

    Art. 3. Pendant la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation :

  3. respecte l'ensemble des conditions reprises dans le décret du 26 mai 2016, dans ses arrêtés d'exécution et dans l'autorisation;

  4. rend gratuitement disponible le véhicule utilisé dans le cadre du projet-pilote, en vue de permettre au service visé à l'article 1er, § 1er, ou au prestataire désigné d'effectuer, aux frais de l'administration, toutes les...

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