Arrêté ministériel relatif aux modalités de recherche et de nomination des membres et du président de la Commission du travail des arts, de 23 juin 2023

TITRE I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

  2. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts;

  3. la Commission : la Commission du travail des arts définie à l'article 3, § 1er, de la loi;

  4. le secrétariat : le secrétariat de la Commission du travail des arts visé à l'article 3, § 2, de la loi;

  5. fédération(s) : fédération(s) des arts visée(s) à l'article 2, 3°, de la loi;

  6. experts : experts du travail des arts visés à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi;

  7. institutions : les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, § 1er, 2°, a), b) et c), de l'arrêté royal à savoir, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et l'Office national de l'emploi;

  8. organisations syndicales interprofessionnelles : la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);

  9. CNT : le Conseil national du travail;

  10. commissions paritaires : commission paritaire pour le secteur audiovisuel (CP 227), commission paritaire de l'industrie cinématographique (CP 303), commission paritaire du spectacle (CP 304) et commission paritaire pour le secteur socioculturel (CP 329);

  11. UNIZO : Unie van zelfstandige ondernemers;

  12. UCM : Union des classes moyennes.

    TITRE II. - Nomination des membres de la Commission du travail des arts

    CHAPITRE 1. - Nomination des experts du travail des arts visés à l'article 2, paragraphe 1er, 1°, de l'arrêté royal

    Art. 2. § 1er. Les membres visés aux articles 3 paragraphe 1er, 1°, de la loi et 2, paragraphe 1er, 1°, de l'arrêté royal sont nommés sur la base de propositions formulées par les fédérations des arts suivant la procédure décrite ci-après.

    § 2. Pour la première fois dans les quinze jours suivant la publication du premier arrêté ministériel de reconnaissance des fédérations des arts et ensuite, tous les quatre ans ou à tout moment afin de répondre aux besoins de la Commission ou pour pallier un poste vacant ou répondre à un besoin d'expertise dans un domaine ou une activité professionnelle, le secrétariat invite par courrier ou courriel les fédérations reconnues à lui transmettre dans les trente jours une liste de quatre personnes dont, autant que faire se peut, deux hommes et deux femmes, proposées par elles comme experts dans le domaine des arts. Ces chiffres peuvent varier dans l'appel à candidatures en fonction des besoins.

    Les personnes proposées en tant qu'experts par les fédérations le sont à titre personnel, sur la base de leur connaissance et de leur expertise du caractère artistique, artistique-technique ou artistique de soutien des activités qui se déroulent dans un ou plusieurs domaines des arts tels que décrits à l'article 7, paragraphe 3, de la loi.

    Pour être recevable, chaque proposition doit contenir :

    1) les coordonnées complètes des personnes proposées en qualité d'experts ainsi que la raison pour laquelle ces personnes sont proposées en cette qualité par la fédération;

    2) la mention de leur genre, âge et du groupe linguistique auquel elles appartiennent ainsi que l'indication de leur connaissance des deux autres langues nationales;

    3) un curriculum vitae attestant de leur expertise dans au moins un des domaines artistiques et/ou activités visées au paragraphe 2, alinéa 2, avec mention de leur ancienneté qui démontre une expérience et des connaissances pertinentes en matière de pratique professionnelle dans les arts et de protection sociale des travailleurs des arts;

    4) une lettre de chaque expert proposé expliquant pourquoi il ou elle souhaite faire partie de la Commission;

    5) le cas échéant, la preuve que les experts proposés disposent d'une expérience des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts et de l'attestation du travail des arts conformément aux articles 2, paragraphe 5, et 42, de l'arrêté royal;

    6) l'accord de chacun des candidats quant à l'utilisation de ses données personnelles.

    § 3. A l'expiration du délai de trente jours dans lequel les fédérations doivent transmettre leur proposition d'experts, le secrétariat examine, dans un délai de maximum soixante jours, l'ensemble des propositions reçues et analyse les candidatures. Après avoir réalisé une comparaison des titres et mérites et en veillant à une répartition équilibrée entre les représentants des différents domaines des arts et des métiers techniques, y compris en ce qui concerne l'âge, l'ancienneté et le genre, le secrétariat établit une liste composée :

    - de 18 experts francophones, dont 9 sont nommés en qualité de membres effectifs et 9 sont nommés en qualité de suppléants;

    - de 18 experts néerlandophones, dont 9 sont nommés en...

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