Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale, de 23 mai 2022

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. "règles générales d'exécution": les dispositions prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et pour l'exécution des marchés publics, l'application de ces règles générales d'exécution;

  2. "loi relative aux concessions": la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession;

  3. "dépenses diverses": les dépenses, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics ou des contrats de concession, qui concernent des engagements qui découlent d'un programme d'utilisation et qui sont nécessaires au fonctionnement d'un service d'encadrement ou d'une administration générale telles que, entre autres, les missions à l'étranger, les frais de représentation, les frais de poursuites et de justice...;

  4. "SPF Finances": le Service public fédéral Finances;

  5. "AR Exécution": l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;

  6. "AR Passation": l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

  7. "AR Concession": l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession;

  8. "lancement et passation de la procédure d'attribution": procédure pour la rédaction d'un marché public, qui le cas échéant contient les aspects suivants: la consultation préalable du marché et la publication de quelque façon que ce soit pour porter le marché sans publication préalable à la connaissance des participants au marché;

  9. "sélection des candidats": l'évaluation des candidats au regard des critères de sélection et des motifs d'exclusions et la prise d'une décision de sélection;

  10. "attribution du marché" : la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;

  11. "conclusion du marché": la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et l'adjudicataire;

  12. "Président du Comité de direction": le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances;

  13. "Loi Marchés publics": la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

    CHAPITRE 2. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics et de contrats de concession dans les secteurs classiques et dans le domaine de la défense et de la sécurité

    Section 1. - Lancement et passation de la procédure d'attribution, sélection des candidats, attribution du marché et conclusion du marché

    Art. 2. § 1er. Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'arrêter les documents du marché public, du concours ou de la concession et le pouvoir d'engager la procédure, à condition que le pouvoir adjudicateur ait préalablement approuvé l'objet du marché public ou de la concession, dans les cas suivants:

  14. pour les marchés publics attribués par procédure ouverte, procédure restreinte, dialogue compétitif, partenariat d'innovation, procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée directe avec publication préalable, dont le montant estimé est inférieur à:

    10.000.000 euros pour les marchés publics de travaux;

    6.000.000 euros pour les marchés publics de fournitures;

    4.000.000 euros pour les marchés public de services.

  15. pour les marchés publics attribués par procédure négociée sans publication préalable, dont la valeur estimée est inférieure à:

    2.000.000 euros pour les marchés publics de travaux;

    1.250.000 euros pour les marchés publics de fournitures;

    350.000 euros pour les marchés publics de services.

  16. pour les...

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