Arrêté ministériel relatif aux équivalences aux brevets d'aptitude pour la conduite des navires de plaisance, de 28 septembre 2020

Article 1er. Uniquement les certificats et les formations énumérées limitativement dans le présent arrêté résultent en équivalences comme énoncées dans et conformément au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, les certificats, diplômes ou preuves pour lesquelles l'équivalence est donnée, doivent être délivrés conformément à l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins, l'arrêté royal du 24 mai 2006 relatif aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire pour les gens de mer ou l'arrêté royal du 21 mai 1958 portant collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, ou être délivrés par une autre autorité fédérale.

Pour l'application du présent arrêté, les prédécesseurs des organismes de formation correspondants relèvent également des références aux organismes de formation.

Si pour l'application du présent arrêté un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1, II/3 ou II/2 est exigé, il suffit que la personne concernée ait disposé du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire concerné.

Art. 2. § 1. Donne équivalence au brevet de conduite général, au brevet yachtman et au brevet de navigateur de yacht :

  1. le diplôme de bachelier Sciences nautiques combiné avec le certificat STCW A II/1, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation;

  2. le diplôme de master Sciences nautiques combiné avec le certificat STCW A II/2, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation;

  3. le diplôme d'aspirant officier au long cours, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation, combiné avec le brevet de 2e lieutenant au long cours;

  4. le certificat de réussite du brevet de 1er lieutenant, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation, combiné avec le brevet de 1er lieutenant au long cours ou brevet de capitaine au long cours.

    § 2. Donne équivalence au brevet de conduite général, au brevet yachtman (sous la condition de l'obtention soit d'une preuve de réussite de l'examen pratique pour le brevet yachtman, soit du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/3 ou II/2) et au brevet de navigateur de yacht (sous la condition de l'obtention du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/2) :

  5. le certificat STCW A II/2, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation;

  6. le certificat d'enseignement secondaire combiné avec le certificat des modules terminés STCW A II/2, émis par l'Ecole de navigation (Cenflumarin);

  7. le certificat d'enseignement secondaire...

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