Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées, de 17 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "l'arrêté royal du 4 juillet 2014" : l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées;

  2. "l'agent" : l'agent du département d'état-major renseignement et sécurité des Forces armées tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014.

    CHAPITRE 2. - Des exigences de formation continuée

    Art. 2. Satisfait aux exigences de formation continuée visées à l'article 49, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 :

  3. pour la promotion au grade d'inspecteur divisionnaire, l'agent qui a réussi des cours d'une durée minimale de 240 heures à partir de sa nomination au grade d'inspecteur;

  4. pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire ou de commissaire divisionnaire-analyste, l'agent qui a réussi des cours d'une durée minimale de 300 heures à partir de sa nomination au grade de commissaire ou de commissaire-analyste.

    Art. 3. Est considéré comme faisant partie de la formation continuée, le cours qui présente un intérêt pour le service et qui porte sur une ou plusieurs des matières énoncées dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

    Art. 4. La formation continuée comprend des cours :

  5. relevant de l'enseignement supérieur de niveau non-universitaire de type court ou de type long;

  6. relevant de l'enseignement de niveau universitaire des premier et deuxième cycles, organisés dans des établissements de l'enseignement supérieur ou assimilés;

  7. relevant de tout cycle d'études complémentaires organisé par des établissements de l'enseignement supérieur ou assimilés;

  8. donnés par tout autre établissement ou organisme, militaire ou non, pour autant que ces cours aient fait l'objet de l'accord préalable du commissaire en chef;

  9. organisés par le département d'état-major renseignement et sécurité;

  10. donnés par l'Ecole royale militaire ou par l'Institut royal supérieur de défense.

    Pour satisfaire aux exigences de la formation continuée, ces cours doivent être sanctionnés par des évaluations tels des tests, examens ou épreuves.

    CHAPITRE 3. - Des modalités d'inscription à un cours de la formation continuée

    Art. 5. L'agent établit un plan de formation continuée qu'il soumet par la voie hiérarchique à l'approbation du commissaire en chef.

    Art. 6. Toute participation à un cours de la formation continuée doit être approuvée, préalablement au...

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