Arrêté ministériel relatif au transport de marchandises dangereuses par route adoptant des dispositions complémentaires à l'ADR et fixant les délégations de compétence, de 13 octobre 2023

CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS

Article 1er. § 1er. Les termes utilisés dans le présent arrêté correspondent aux termes tels que définis dans l'ADR, l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié, et dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives.

§ 2. Pour les besoins du présent arrêté, on entend en outre par " organisme agréé ", l'organisme visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives.

CHAPITRE 2. - DELEGATION DE COMPETENCE

Art. 2. Délégation de compétence est accordée au directeur de la DVTM, en ce qui concerne le transport par route, pour exercer les compétences reprises :

  1. aux article 9, 10, 11, 13, § 3, 18, 20, alinéa 1er, 1°, 21, §§ 1er et 2, 22, §§ 1er et 2, et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives.

    CHAPITRE 3. - SURVEILLANCE DE LA FABRICATION, DE LA RECONSTRUCTION OU DU RECONDITIONNEMENT DES EMBALLAGES, DES GRV ET DES GRANDS EMBALLAGES

    Section 1re. - Principes généraux

    Art. 3. La surveillance de la fabrication, de la reconstruction ou du reconditionnement :

  2. des emballages visés par le titre des chapitres 6.1 et 6.3 de l'ADR ;

  3. des GRV visés par le titre du chapitre 6.5 de l'ADR ;

  4. des grands emballages visés par le titre du chapitre 6.6 de l'ADR,

    pourvus d'une marque UN, ADR ou de reconditionnement délivrée en Belgique et dont les certificats d'agrément en été établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, se compose de l'inspection interne exercée par le fabricant et de la surveillance externe assurée par un organisme agréé par le directeur de la DVTM.

    Section 2. - Inspection interne

    Art. 4. L'inspection interne est effectuée selon les instructions du directeur de la DVTM et se compose du contrôle initial, du contrôle de fabrication, du contrôle final et de l'enregistrement des résultats.

    Art. 5. Lors du contrôle initial, avant la fabrication, reconstruction ou reconditionnement, il y a lieu de s'assurer que la matière de base, les objets et autres matériaux intervenant dans la construction, correspondent à ceux utilisés lors de l'agréation du prototype.

    Art. 6. Le contrôle de fabrication consiste en:

  5. des tests sur les installations de la fabrication, de la reconstruction, du reconditionnement et du contrôle au moyen d'échantillons non récupérables lors du démarrage de la fabrication, de la reconstruction ou du reconditionnement et après chaque adaptation des équipements ;

  6. des contrôles du processus et du produit final pendant la fabrication, la reconstruction ou le reconditionnement.

    Art. 7. Le contrôle final consiste en une inspection des emballages, GRV ou grands emballages après leur fabrication, reconstruction ou reconditionnement. Chaque GRV et chaque grand emballage doit être inspecté individuellement avant sa mise en service.

    L'épreuve d'étanchéité avant mise en service des GRV est effectuée par le fabricant.

    Art. 8. § 1er. Les résultats de l'inspection interne doivent être enregistrés et conservés pendant au moins cinq ans par le fabricant.

    § 2. L'inspection interne doit être effectuée par du personnel compétent.

    § 3. Le fabricant doit disposer des installations nécessaires à l'exécution de l'inspection interne.

    Section 3. - La surveillance externe

    Art. 9. La surveillance externe consiste, d'une part, en des contrôles ponctuels pour vérifier la conformité au prototype et, d'autre part, en une supervision du service d'inspection interne du fabricant. Si au cours des deux premières années, l'évaluation a été positive, à partir de ce moment-là, cette supervision peut avoir lieu au moins une fois tous les deux ans, à condition que le résultat de la surveillance soit toujours positif.La surveillance peut avoir lieu à l'improviste.

    Section 4. - Mesures à prendre en cas de manquement

    Sous-section 1re. - Dans le cadre de l'inspection interne

    Art. 10. Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, tous les emballages, GRV ou grands emballages fabriqués, reconstruits ou reconditionnés depuis le dernier contrôle lors duquel la conformité avec le prototype a été constatée, doivent être contrôlés individuellement et la marque UN, ADR ou de reconditionnement sera supprimée sur les emballages qui présentent ces manquements. Sur les emballages, GRV ou grands emballages qui sont fabriqués, reconstruits ou reconditionnés après la constatation des manquements, la marque UN, ADR ou de reconditionnement peut seulement être à nouveau apposée si la conformité au prototype a été prouvée une nouvelle fois.

    Sous-section 2. - Dans le cadre de la surveillance externe

    Art. 11. § 1er. Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, il y a lieu de procéder conformément à l'article 10.

    S'il s'avère que l'inspection interne est jugée insuffisante, l'organisme agréé exige du fabricant, reconstructeur ou reconditionneur le respect des instructions visées à l'article 4.

    L'organisme agréé informe le directeur de la DVTM des manquements.

    L'organisme agréé effectue dans les trois mois des tests supplémentaires par coup de sonde.

    § 2. Si les mêmes insuffisances sont à nouveau constatées :

  7. l'organisme agréé, le cas échéant, en informe le directeur de la DVTM ;

  8. le directeur de la DVTM procède au retrait de la marque UN, ADR ou de reconditionnement de l'emballage, GRV ou grand emballage concerné.

    Art. 12. Les coûts entraînés par la surveillance externe sont à charge du demandeur de la marque UN, ADR, ou du reconditionneur.

    Lorsque la surveillance externe doit se faire aussi bien chez l'utilisateur que chez le producteur, les coûts entraînés par cette surveillance externe sont à charge des deux intervenants.

    CHAPITRE 4. - EPREUVES PERIODIQUES SUR LES GRV

    Art. 13. Sur les GRV, pourvus d'une marque UN, les épreuves et les inspections selon le 6.5.4.4.1 b), le 6.5.4.4.2 b) et le 6.5.4.5.2 de l'ADR sont effectuées :

  9. par un...

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