Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus visant à établir la procédure de demande de dérogation du montant visé à l'article 8, § 1er, 1°, de 29 avril 2020

Article 1er. La demande d'un emprunteur visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, lui permettant que les crédits de plus de 50 millions d'euros bénéficient de la garantie d'Etat est introduite auprès du prêteur.

Art. 2. Le prêteur vérifie les conditions d'éligibilité prévues par l'arrêté royal précité du 14 avril 2020.

Art. 3. § 1er. Le prêteur transmet, par voie électronique au moyen du formulaire visé à l'article 4, la demande de l'emprunteur à l'Administration générale de la Trésorerie.

§ 2. La demande visée au paragraphe 1er contient les éléments suivants :

  1. la preuve du respect des conditions d'éligibilité dans le chef de l'emprunteur visés à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 14 avril 2020,

  2. la preuve du respect des conditions d'éligibilité du crédit visées à l'article 4 et à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 14 avril 2020 précité,

  3. une déclaration de l'emprunteur des différents crédits en cours accordés depuis le 1er avril 2020, leur maturité et le montant en principal de chacun,

  4. Les derniers comptes annuels approuvés de l'emprunteur. Si la date de clôture de l'exercice des derniers comptes annuels approuvés est antérieure au 31 décembre 2019, un bilan et un compte de résultats intermédiaires approuvés par l'organe directeur, le cas échéant, avec une date de clôture au plus tôt au 31 décembre 2019, sont également joints à la demande. Le cas échéant, les comptes annuels consolidés approuvés de la société consolidante dans le périmètre de consolidation auquel appartient l'emprunteur. Si un emprunteur appartient à un périmètre de consolidation dans lequel une société est tenue de consolider, et que la date de clôture de l'exercice des derniers comptes annuels consolidés approuvés est antérieure au 31 décembre 2019, un bilan et un compte de résultats intermédiaires, le cas échéant, dont la date de clôture est au plus tôt le 31 décembre 2019, approuvés par l'organe de direction de la société consolidante pour le périmètre de consolidation auquel la société appartient, sont également joints à la demande,

  5. une promesse de crédit du prêteur conditionnée par l'octroi d'une décision positive communiquée selon l'article 7, le respect de l'article 9 de l`arrêté royal du 14 avril 2020 précité devant être mis en évidence,

  6. une motivation du dépassement du plafond de 50 millions d'euros...

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