Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, de 14 février 2024

TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1er. § 1er. Le militaire qui, lors d'un déplacement de service à l'extérieur du Royaume, supporte des frais pour le logement, le petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir ou des menues dépenses est indemnisé aux conditions du présent arrêté, sous déduction toutefois des sommes et des avantages en nature alloués par des autorités étrangères ou par des entreprises.

§ 2. Les frais de logement ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures.

§ 3. Les frais du petit déjeuner ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps comprise entre 06.30 heures et 08.00 heures.

§ 4. Les frais du repas de midi ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps comprise entre 12.00 heures et 13.30 heures.

§ 5. Les frais du repas du soir ne sont pris en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre 17.30 heures et 19.30 heures.

§ 6. Les menues dépenses ne sont prises en considération que si le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre 00.00 heure et 24.00 heures.

TITRE II. - DIFFERENTS REGIMES D'INDEMNISATION

CHAPITRE Ier. - MISSIONS TEMPORAIRES

Art. 2. § 1er. La durée de la mission est déterminée par l'heure de départ et de retour dans le quartier. L'autorité responsable de l'exécution de la mission peut permettre que la mission débute et/ou prenne fin dans la résidence effective du militaire.

§ 2. L'heure de départ prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 1er ne peut être antérieure à 00.00 heure le jour de départ du moyen de transport en commun vers l'étranger, même si le militaire effectue le voyage avec sa voiture personnelle. L'heure de rentrée prise en considération pour l'application des dispositions de l'article 1er ne peut jamais être postérieure à 24.00 heures le jour de l'arrivée du moyen de transport en commun venant de l'étranger même si le militaire fait le voyage avec sa voiture personnelle.

§ 3. Le militaire qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour service permanent à l'extérieur du Royaume et le militaire en service auprès des forces belges en Allemagne sont, pour l'application des prescriptions de l'article 1er, §§ 4, 5 et 6 toujours considérés comme étant en mission à partir de 00.00 heure le jour de départ du quartier ou de la résidence effective jusqu'à 24.00 heures le jour de rentrée au quartier ou dans la résidence effective.

Art. 3. § 1er. Pour chaque repas de midi ou du soir qui n'est pas fourni gratuitement, le militaire bénéficie de l'indemnité forfaitaire couvrant les frais de nourriture dont les taux sont fixés à la colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté pour le pays où il se trouvait réellement pendant la période considérée.

§ 2. Si le voyage entre deux pays comprend une partie ou la totalité d'une des périodes déterminées à l'article 1er, §§ 4, et 5, le militaire est indemnisé pour la période considérée sur base du taux le plus élevé des taux forfaitaires fixés pour les pays traversés à la colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.

§ 3. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures, le militaire peut toutefois, en lieu et place de l'indemnité prévue au § 1er, être remboursé de ses frais de nourriture dans la limite des montants fixés à la colonne (4) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.

Art. 4. § 1er. Les menues dépenses sont remboursées forfaitairement sur base des taux fixés à la colonne (2) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.

§ 2. Lorsque pendant la même journée le militaire voyage dans différents pays, l'indemnité forfaitaire pour menues dépenses est accordée sur base du taux le plus élevé des taux fixés pour les pays considérés.

Art. 5. § 1er. Les frais de logement majorés des frais du petit déjeuner sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures dans la limite des taux fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.

§ 2. Si le droit au remboursement n'existe que pour le logement ou pour le petit déjeuner seul, le...

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