Arrêté ministériel pris en application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, concernant certaines subventions gérées par l'administration Bruxelles Economie et Emploi du SPRB, de 28 janvier 2021

Article 1er. En application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à 1'établissement du budget, l'avis de l'Inspection des Finances, n'est pas requis pour les dépenses, assimilées aux dépenses organiques, qui sont imputées sur les allocations de base suivantes du budget de l'administration Bruxelles Economie et Emploi du SPRB :

12.002.31.01.3450 ;

12.002.31.02.3431 ;

12.002.34.02.3300 ;

12.002.38.07.3132 ;

12.002.38.08.3132 ;

12.002.38.09.3132 ;

12.002.38.10.3132 ;

12.002.38.13.3132 ;

12.002.44.01.3441 ;

12.012.35.01.5210 ;

12.012.39.01.5112 ;

12.012.39.02.5112 ;

12.021.31.01.3450 ;

12.021.34.01.3300 ;

12.021.35.01.5210 ;

12.021.38.01.3132 ;

12.021.38.02.3132 ;

12.021.38.03.3132 ;

12.021.38.04.3132 ;

12.021.38.05.3132 ;

12.021.38.07.3132 ;

12.021.38.08.3132 ;

12.021.38.09.3132 ;

12.021.39.01.5112 ;

13.004.38.04.3132 ;

16.003.27.02.4352 ;

16.003.34.03.3300 ;

16.003.38.02.3132 ;

16.016.34.01.3300.

Art. 2. En application de l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les matières qui ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances, sont également dispensées de l'accord du Ministre du Budget.

Art. 3. En application de l'article 26 de l'ordonnance du 18 décembre 2020 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021, les subventions facultatives, accordées sur les allocations de base mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.

Art. 4. Lorsque les dépenses imputées sur les allocations de base mentionnées à l'article 1er du présent arrêté atteignent un seuil nécessitant un arrêté du Gouvernement, cet arrêté est établi et l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre de Budget sont requis.

Art. 5. Afin d'assurer un suivi efficace et efficient des dépenses imputées sur les allocations de base reprises à l'article 1er du présent arrêté, au bénéfice du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les mesures accompagnatrices suivantes sont nécessaires :

  1. la modélisation des flux de travail (workflows) ainsi que les modifications ultérieures y apportées ; l'information y relative est communiquée sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget ;

  2. la confection d'un...

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