Arrêté ministériel portant règlement général des études relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police, de 1 juin 2023

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "personnel enseignant" : chaque chargé de cours, moniteur de pratique et formateur visés à l'article IV.II.1, 3°, 4° et 5°, PJPol;

  2. "directeur général" : le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  3. "commission" : la commission d'examen visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé du cadre opérationnel des services de police;

  4. "jury" : le jury visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé du cadre opérationnel des services de police;

  5. "premier évaluateur" : un formateur responsable de la formation de l'aspirant et désigné par le directeur d'école, ou, le cas échéant, le mentor du stage de formation;

  6. "deuxième évaluateur" : le directeur d'école ou, le cas échéant, le chef de corps de l'unité de stage ou un membre du personnel désigné par eux revêtu d'un grade supérieur au premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade;

  7. "le cadre moyen spécialisé" : l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité particulière et l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à la formation de base dispensée aux membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police.

    CHAPITRE II. - Commission d'examen et jury

    Art. 3. L'aspirant qui estime qu'il peut invoquer une cause de récusation, au sens de l'article 828 du Code judiciaire, à l'encontre d'un membre d'une commission ou d'un jury, ou qui estime qu'il est impossible qu'un membre d'une commission ou d'un jury puisse l'évaluer de manière impartiale, doit récuser ce membre avant que la commission n'attribue les notes ou que le jury ne livre son avis motivé.

    Sous peine d'irrecevabilité, la récusation est demandée par une requête motivée au directeur d'école ou, lorsque le directeur d'école est récusé en tant que président du jury, au directeur général.

    Après que l'aspirant récusateur et le membre de la commission ou du jury concerné aient exposé leur point de vue, le directeur de l'école, ou, le cas échéant, le directeur général, décide. Il porte sa décision à la connaissance du membre de la commission ou du jury et de l'aspirant. Le cas échéant, il désigne un remplaçant.

    Art. 4. Le président de la commission est responsable de l'organisation des examens. Il convoque les aspirants à la participation aux examens et leur communique la composition de la commission et du jury.

    Le président de la commission détermine, sur proposition du directeur d'école, le temps dont disposent tous les aspirants pour présenter l'examen écrit et l'examen oral. Il décide si les aspirants peuvent consulter une documentation et sous quelles conditions.

    Le président de la commission dresse un procès-verbal du déroulement des examens. Le procès-verbal des examens mentionne au moins :

  8. le nombre de candidats convoqués;

  9. le nombre de participants à l'examen;

  10. le nombre de réussites et d'échecs pour cette commission d'examen;

  11. le nombre de sursis;

  12. le nombre de renonciations;

  13. le nombre d'absences pour tout autre motif;

  14. les cas particuliers;

  15. une description des incidents.

    Art. 5. Le directeur d'école est responsable de l'organisation du secrétariat de la commission et du jury.

    Art. 6. Les membres de la commission et du jury, de même que les membres des secrétariats respectifs, sont tenus de garder strictement le secret sur leurs activités au sein de la commission ou du jury.

    Art. 7. Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé.

    L'avis visé à l'alinéa 1er contient une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base.

    Art. 8. Le directeur d'école porte la décision du directeur général visée à l'article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol à la connaissance des aspirants au moyen d'une fiche contenant les résultats finaux.

    CHAPITRE III. - Evaluation

    Section 1ère. - FONCTIONNEMENT PROFESSIONNEL

    Art. 9. Le directeur d'école informe, au début de la formation de base, les aspirants quant aux modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel.

    Art. 10. Les aspirants sont évalués par un formateur désigné à cet effet et, le cas échéant, par le mentor du stage de formation.

    Art. 11. Le personnel enseignant fournit sa collaboration à la rédaction de l'évaluation du fonctionnement professionnel des aspirants.

    Art. 12. L'évaluation du fonctionnement professionnel se fait sur la base des entretiens de fonctionnement et d'évaluation.

    Avant l'évaluation du fonctionnement professionnel, le premier évaluateur organise au moins un entretien de fonctionnement avec l'aspirant. Cet entretien de fonctionnement est précédé d'une auto-évaluation par l'aspirant. Le rapport de cet entretien de fonctionnement est fixé dans une fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 3 au présent arrêté. Après l'entretien, cette fiche de fonctionnement est notifiée en copie...

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