Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, de 20 décembre 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

  1. l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019;

  2. le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

  3. l'AdN : la société anonyme de droit public Agence du Numérique, créée par le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé " A.E.I ", modifié par le décret du 4 mai 2017;

  4. la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible sur le site de la Région wallonne;

  5. l'entreprise : le bénéficiaire qui répond à la définition de l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016;

  6. le prestataire de services : l'entreprise, personne physique ou personne morale, qui répond à la définition du prestataire de services visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;

  7. la maturité numérique : l'usage des technologies numériques pour augmenter les performances de l'entreprise dans le cadre de ses priorités stratégiques et particulièrement pour optimiser sa stratégie commerciale digitale;

  8. le DIGISCORE : l'outil de mesure de la maturité numérique, développé par l'AdN et mis à disposition gratuitement par Digital Wallonia;

  9. le diagnostic : l'analyse approfondie de la situation de l'entreprise en matière de maturité numérique ou de cybersécurité, concrétisée par un rapport détaillé et complémentaire au DIGISCORE;

  10. le règlement (UE) n°1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent;

  11. le règlement (UE) n° 1301/2013 : le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.

    Art. 2. Les aides octroyées en vertu du présent arrêté, accessibles aux entreprises, s'inscrivent dans la thématique relance économique par le numérique dans laquelle sont instaurés deux chèques qui sont spécifiques à la mesure mise en place et financée par le FEDER dans le cadre de l'initiative REACT-EU.

    Sur la base du savoir-faire d'experts spécialisés chargés d'évaluer les besoins et d'élaborer une stratégie, cette mesure vise à soutenir le recours accru et plus sécurisé aux outils et canaux numériques.

    Art. 3. Les deux chèques de la thématique " relance économique par le numérique " sont :

  12. le chèque " diagnostic " constitue la première phase. Il n'est pas obligatoire pour l'entreprise lorsque :

    1. un diagnostic a été réalisé dans le cadre d'un chèque maturité numérique ou cybersécurité, dans les douze mois précédant l'introduction de la demande de la phase une ou deux et;

    2. pour autant que le diagnostic soit en lien avec le projet actuel et reste en phase avec la situation de l'entreprise;

  13. le chèque " plan d'actions stratégiques " qui porte sur l'établissement ou le renforcement d'une stratégie de positionnement digital, d'un projet d'e- commerce ou d'une politique de sécurité des infrastructures et données et qui constitue la seconde phase.

    Les deux chèques relèvent du...

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