Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de transformation numérique de l'entreprise, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3, 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, de 4 avril 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

  1. le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  3. la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be;

  4. l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

    1. le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

    2. le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5);

  5. le porteur de projet : toute personne telle que définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2016 et qui respecte les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, en ce compris les indépendants à titre complémentaire;

  6. la maturité numérique : le niveau de maitrise et d'usage des technologies digitales par l'entreprise sur les plans suivants, à l'exclusion des aspects de communication externe, d'outils marketing et commerciaux :

    1. les infrastructures : technologies, hardware;

    2. les processus internes : flux d'information et processus de production;

    3. la gestion des ressources humaines : nouvelles formes d'organisation du travail.

    Art. 2. Les aides octroyées en vertu du présent arrêté concernent le portefeuille intégré relatif aux chèques de la thématique " numérique ".

    Art. 3. Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du " Service public de Wallonie Economie, emploi, recherche ".

    La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du " Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ".

    Art. 4. Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :

  7. la demande de chèque générée par la plateforme;

  8. la convention...

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