Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer, de 22 décembre 2021

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend sous:

  1. l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé dans l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande;

  2. de minimis : des quantités d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée ;

  3. journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement ;

  4. engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ; BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets maillants; GTR tous les trémails.

  5. PSF : Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

  6. GSF : Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

  7. zone-CIEM : description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;

  8. puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée à licence de pêche ;

  9. plan de rejet Mer du Nord : plan de rejet comme mentionné par le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

  10. plan de rejet eaux occidentales : plan de rejet comme établi par le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;

  11. jour de navigation: la présence ininterrompue en mer d'une durée minimale de quatre heures. La sortie en mer d'un navire pendant une durée d'au maximum 24 heures est considérée comme un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire de plus de 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue chaque fois un nouveau jour de navigation; un jour de navigation s'applique seulement à la sortie de pêche ;

  12. autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

  13. navire de pêche : chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2022;

  14. jour de mer : une période ininterrompue de présence sur mer d'au maximum 24 heures ;

  15. jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-CIEM ou pendant une partie de cette période ;

  16. effort de pêche : le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche. Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe ;

  17. pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise ;

  18. pêche en boeuf: pêche dans laquelle deux navires tirent le filet ensemble et le maintiennent ouvert en restant à une certaine distance l'un de l'autre ;

  19. chalut sélectif : filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette ;

  20. panneau flamand : le panneau comme défini entre autre dans l'article 2.2 du Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

  21. Estuaire de l'Escaut : la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir. Il concerne l'Escaut maritime, l'Escaut occidental, ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut ;

  22. zone norvégienne : Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N ;

  23. plafond quotidien : une quantité maximale qui peut être pêchée par jour de mer, comme fixé dans le présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche

    Art. 2. La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à un autre navire de pêche.

    La quantité de poisson par espèce exprimée en kg est le poids de produit en kg après la pesée et le triage des captures.

    Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25, concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.

    Art. 3. Le secrétaire général de l'entité compétente dispose d'une délégation décisionnelle et pour notifier la constatation factuelle de la réalisation déterminée par la Commission européenne :

  24. du quota de captures pour certaines espèces de poisson dans certaines zones-CIEM ;

  25. le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des engins de pêche dans certaines zones-CIEM.

    La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone-CIEM, respectivement pour :

  26. des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux ;

  27. des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêche qui ont été capturés dans ces eaux.

    Art. 4. Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche que dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés au niveau national dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).

    Art. 5. Dans la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, il est interdit de :

  28. pêcher dans la zone-CIEM IIIa, notamment le Skagarak ;

  29. pêcher dans la zone-CIEM VIa, notamment ouest de l'Ecosse ;

  30. pêcher le hareng dans les zones-CIEM I, II ;

  31. pêcher avec un navire de pêche du PSF dans les zones-CIEM VIIh, j, et k. Cette interdiction vaut également pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er janvier au 31 mars 2022 inclus, à l'exception de navires participant à des sorties de mer scientifiques visant le sol;

  32. pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud ;

  33. être équipé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif;

  34. pêcher aux filets fixes dirigée sur le bar avec un maillage inférieur à 120 mm ;

  35. pratiquer la pêche ciblée de plies aux filets fixes ;

  36. être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans que l'arrière, à savoir les trois derniers mètres du chalut devant le cul de chalut, n'est pas équipée du panneau flamand;

  37. pour des navires du PSF, effectuer des temps de remorquage de plus de 90 minutes ;

  38. être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche du segment BT2, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un cordage anti-pierres, le soi-disant flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m ;

  39. pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de raie, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que...

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