Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, de 24 juillet 2018

Article 1er. § 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent :

i. L'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;

ii. L'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles ;

iii. L'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.

§ 2. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Commercialisation : mettre sur le marché, acquérir, proposer à la vente, exposer à la vente, transporter, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire ;

  2. Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;

  3. ULC : unité locale de contrôle de l'Agence.

Art. 2. Le rassemblement et l'exposition de volailles et volailles de hobby, à l'exception des pigeons de course, ainsi que la commercialisation des espèces susmentionnées vers et par les détenteurs amateurs, y compris via les marchés, sont interdits sur l'ensemble du territoire.

Art. 3. En dérogation à l'article 2, et sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 susmentionné, la commercialisation de volailles et de volailles de hobby par un négociant en volailles est autorisée, y compris sur les marchés, aux conditions additionnelles suivantes :

  1. Les volailles présentes dans l'établissement du négociant en volailles et commercialisées par ce dernier proviennent directement et exclusivement d'établissements disposant d'une autorisation 10.1 ou 10.2, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  2. Pour chaque transport de volailles visées au point 1 vers l'établissement du négociant en volailles, un document de circulation papier est établi par le transporteur conformément au modèle annexé au présent arrêté. Le document de circulation mentionne également les vaccins administrés...

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