Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par la Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des accords-cadres et des contrats de concessions, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses, de 30 septembre 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "le Ministre": le ou la Ministre de la Défense ;

  2. "DG MR": le Directeur général de la Direction Générale Material Resources ;

  3. "Div MP": le chef de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources ;

  4. "Div C&I" : le chef de la Division Communication et Infrastructure de la Direction Générale Material Resources ;

  5. "tableau": un des tableaux numérotés en annexe au présent arrêté ;

  6. "ordonnateur": autorité à laquelle le Ministre délègue certains pouvoirs dans le présent arrêté sur base des articles 7 à 11 de l'AR Délégation, plus particulièrement en matière de préparation, de sélection, d'attribution, de conclusion, et de surveillance de l'exécution de marchés publics, accords-cadres, contrats de concessions, et contrats de vente, et en matière de dépenses diverses ;

  7. "ordonnateurs centralisés": les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 qui réalisent des marchés publics, des accords-cadres, des contrats de concessions et des contrats de vente ;

  8. "ordonnateurs décentralisés": les ordonnateurs mentionnés au tableau 2 qui réalisent des marchés publics et des accords-cadres destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur service et/ou à l'accomplissement de leur mission ;

  9. "service dirigeant": le service du pouvoir adjudicateur chargé de la réalisation des procédures de marchés publics et de contrats de concessions au nom de l'ordonnateur. Ce service est désigné dans le cahier spécial des charges ou un autre document du marché. En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions réalisés par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, il s'agit d'une section ou d'une sous-section de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources (ou un service se trouvant dans une dépendance fonctionnelle équivalente). En ce qui concerne les marchés publics réalisés par un ordonnateur décentralisé, il s'agit des services de l'ordonnateur décentralisé ;

  10. "loi" : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;

  11. "loi défense et sécurité": la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifiée par les lois du 1er décembre 2013, du 15 mai 2014 et du 7 avril 2019 ;

  12. "loi concessions": la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;

  13. "lois": les lois mentionnées à l'article 1er, 10°, 11° et 12° du présent arrêté ;

  14. "AR RGE" : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014, du 22 mai 2014, du 22 juin 2017 et du 15 avril 2018 ;

  15. "AR concessions" : l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels du 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;

  16. "AR marchés publics centralisés" : l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats ;

  17. "AR secteurs classiques" : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels du 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;

  18. "AR défense et sécurité": l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 2012, 7 février 2014, 22 juin 2017, 15 avril 2018 et 25 septembre 2018, et par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2013, 22 décembre 2015, 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;

  19. "AR Délégation": l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et 15 avril 2018 ;

  20. "AR coopération/participation internationale": l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics à passer dans le cadre de la coopération internationale ou la participation internationale en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ;

  21. "décisions d'exécution": toutes les décisions découlant des dispositions de l'AR RGE, à l'exception de la Section 5 de son Chapitre 2, ou des dispositions du Titre 3 de l'AR concessions, à l'exception de la Section 6 de son Chapitre 2, ou des dispositions des documents de marché ;

  22. "décisions de modification": toutes les décisions découlant des dispositions du Chapitre 2, Section 5 ou de l'article 71 de l'AR RGE ou des dispositions du Titre 3, Chapitre 2, Section 6 de l'AR concessions ;

  23. "dépenses diverses": les dépenses, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics ou des contrats de concessions, ayant trait aux engagements découlant d'un programme de consommation et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à la mise en oeuvre d'un département d'état-major, direction générale, composante ou service ;

  24. "achat local" : un marché public de faible montant conclu par une facture acceptée défini à l'article 92 de la loi et aux articles 110, § 1, 4°, et 115, alinéa 2, de l'AR défense et sécurité ayant trait à une dépense réalisée dans le cadre d'un engagement provisionnel pris sur base d'un état estimatif ;

  25. "CMS" : Centrale de marchés pour Services Fédéraux du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

  26. "Echange" : le contrat au sens de l'article 1702 du Code Civil par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ;

  27. "Contrat" : la convention au sens des articles 1101 et 1106 du Code Civil, signée par l'ordonnateur et l'adjudicataire, spécifiquement établie pour reprendre les obligations des parties dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat de concession lorsque le service dirigeant considère que la simple notification de l'approbation de l'offre serait insuffisante pour atteindre cet objectif.

  28. "Appel de fonds" (Call for Funds) : un document de créance émis par un organisme chargé de passer et/ou d'exécuter un marché public, un accord-cadre ou un contrat de concession au nom et pour compte de d'Etat belge et requérant un transfert de fonds par l'Etat belge, permettant à cet organisme d'effectuer les paiements nécessaires à l'exécution de ce marché public, accord-cadre ou contrat de concession. Tant que ces fonds n'ont pas été utilisés pour ces paiements, ces fonds restent la propriété de l'Etat belge.

    CHAPITRE 2. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics, accords-cadres et de contrats de concessions

    Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés publics, à l'exception des achats locaux, aux accords-cadres, et aux contrats de concession

    Art. 2. Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les marchés publics, à l'exception des achats locaux, à tous les accords-cadres et à tous les contrats de concession. En cas de contradiction entre des dispositions de la présente section et des dispositions d'autres sections du présent chapitre, ces dernières dispositions prévalent sur celles de la présente section dans le champ d'application de la section considérée.

    Art. 3. § 1er. Les pouvoirs déterminés à l'article 4 sont délégués aux ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis dans ces tableaux en fonction du montant réel ou estimé du marché public, de l'accord-cadre ou du contrat de concession et du mode de passation.

    § 2. En cas d'absence d'un ordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim, sans préjudice du tableau 1, § 2.

    § 3. Le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué par le délégataire, sans préjudice des dispositions contraires du présent arrêté.

    § 4. Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés. Cette limitation est formalisée par une note datée et signée par cet ordonnateur.

    § 5. A n'importe quelle phase de la procédure, le Ministre peut accorder une délégation de pouvoir spécifique à un ordonnateur au-dessus de son seuil de compétence fixé au tableau 1 ou 2, le cas échéant après approbation du Conseil des ministres. Pour ce qui concerne les décisions d'exécution et de modification, cette délégation de pouvoir peut être reprise dans le contrat ou dans la lettre de notification lorsque ceux-ci sont signés par le Ministre.

    Art. 4. Pour chacune des phases mentionnées ci-dessous aux points 1° à 6°, la délégation comporte la compétence de :

  29. préparer le marché public, l'accord-cadre ou le contrat de concession, c'est-à-dire :

    1. donner son accord préalable au lancement de la procédure de passation, en particulier approuver l'objet du marché public, de l'accord-cadre ou du contrat de concession, décider de son mode de passation, et fixer les éléments essentiels du marché ;

    2. donner son accord préalable à la participation du Ministère de la Défense à un contrat commun dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés ;

    3. approuver les documents du marché. Pour les marchés publics, les accords-cadres et les contrats de concession pour lesquels l'ordonnateur est le Ministre, les documents du marché sont approuvés par Div MP.

    L'approbation d'un éventuel avis de préinformation est déléguée au chef du...

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