Arrêté ministériel portant délégation des actes fiscaux à l'Agence wallonne du Patrimoine, de 20 août 2021

Article 1er. Délégation de compétence est accordée aux Directeurs des Directions opérationnelles par zone du SPW-TLPE- Agence wallonne du Patrimoine comme délégués de la Ministre pour la prise de décision, la signature et l'envoi de l'accord préalable visé à l'article 14536, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif aux dépenses exposées en vue de la préservation des biens visés à l'article 14536 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifique ou esthétique.

Art. 2. Délégation de compétence est accordée à la Directrice de la Direction de la Coordination opérationnelle du SPW-TLPE- Agence wallonne du Patrimoine comme déléguée de la Ministre pour les compétences suivantes :

- la prise, la signature et l'envoi de la décision de reconnaissance ou non l'accessibilité d'immeubles classés au public en application de l'article 14536, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992;

- l'octroi, la signature et l'envoi de l'attestation de conformité ou de non-conformité des travaux sur un bien classé en application de l'article 6318/9, a), de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;

- la fourniture, la signature et l'envoi au SPF Finances de l'avis motivé visé à l'article 6318/2, § 6, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;

- la signature du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, visé à l'article 159, 15°, alinéa 2, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

- la signature du listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration visé à l'article 55sexies, § 2, alinéa 2, 4°, du Code des droits de succession.

Art. 3. Les autres actes non visés aux articles 1er et 2 en rapport avec la matière concernée restent de la compétence de la Ministre.

Art. 4. Avant le début de son absence ou de son empêchement, le directeur désigne, par écrit, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel de niveau A de sa Direction qui assurera son remplacement pendant la période qu'elle détermine et ce, conformément à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs.

Si aucune délégation n'est décidée avant l'absence ou l'empêchement, la délégation dont...

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