Arrêté ministériel portant autorisation d'une activité visée par la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, à la demande de AEROSPACELAB s.a. aux fins de l'activité 'VANILLA', de 6 avril 2023

Article 1er. L'activité, telle que décrite dans la demande introduite le 9 mars 2023 par le demandeur, y inclus les documents et les informations fournis en annexe de ladite demande, est autorisée.

Art. 2. L'objet lancé dans le cadre de l'activité visée à l'article 1er est immatriculé conformément à l'article 14 de la loi.

Art. 3. Conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, à la requête du demandeur, seuls les documents marqués comme autorisés à la publication et reprenant l'essentiel des informations et données sur base desquelles l'autorisation est délivrée, sont publiés en ligne en annexe du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification au demandeur.

Signatures

Bruxelles, le 6 avril 2023.

T. DERMINE

Préambule

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique Scientifique,

VU l'article 108 de la Constitution;

VU la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en particulier les articles 1er, 4 et 39, § 2;

VU la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, telle que révisée le 1er décembre 2013, ci-après "loi";

VU l'arrêté royal du 15 mars 2022 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, ci-après "arrêté royal";

VU la demande d'autorisation introduite le 9 mars 2023 par AEROSPACELAB s.a., dont le siège social est situé à Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 9, ci-après "demandeur";

VU les documents annexes à la demande précitée, à savoir :

1) le formulaire de demande d'autorisation, dont le modèle est fixé par l'arrêté royal, complété par le demandeur,

2) l'étude d'incidences environnementales et les documents y annexés,

3) le document relatif à la supervision et au contrôle de la qualité technique apportée à la conception et à la construction de l'objet (System Design Report) ;

CONSIDERANT qu'il ressort de la description de l'objet GREGOIRE qu'il s'agit d'un objet de type " microsat ", d'une masse de 100 kg, sans moyen de propulsion embarqué et sans possibilité d'être manoeuvré une fois mis à poste en orbite ;

CONSIDERANT que le demandeur établit, de par les documents précités, qu'il est bien le donneur d'ordre des services de lancement de l'objet GREGOIRE et qu'il revêt dès lors la qualité d'opérateur au titre de l'article 3, 2°, 2ème alinéa, de la loi ;

CONSIDERANT que les...

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