Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de 21 octobre 2022

Article M.

ARTICLE UNIQUE. - L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 4 suivant :

" Art. 4. § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont de couleur rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose :

  1. s'il s'agit de la marque d'immatriculation rectangulaire, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale.

    En cas d'épuisement de ces séries, la lettre ou le chiffre (index) est placé(e) derrière, précédé(e) d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret sur la ligne médiane horizontale.

  2. s'il s'agit de la marque d'immatriculation carrée, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi(e) d'un tiret de séparation et d'un groupe de maximum trois lettres ou chiffres au-dessus d'un groupe de maximum 4 lettres ou chiffres; les groupes pris ensemble doivent respecter les combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret de séparation.

    § 1er/1. Par dérogation au paragraphe précédent, l'inscription des marques d'immatriculation pour lesquelles le numéro d'immatriculation a été réservé conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules répond aux conditions suivantes :

  3. les lettres et les chiffres sont séparés par un tiret de séparation. Un tiret peut également séparer des lettres ou groupes de lettres et des chiffres ou groupes de chiffres;

  4. l'inscription se compose d'un maximum de 8 caractères, le tiret de séparation étant également considéré comme un caractère;

  5. l'inscription ne peut pas se composer uniquement de chiffres;

  6. l'inscription ne peut pas créer de confusion avec l'inscription d'autres marques d'immatriculation, notamment celles des marques d'immatriculations visées aux articles 4, § 2, alinéa 1er, §§ 4 et 5, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 19;

  7. l'inscription ne peut pas...

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