Arrêté ministériel modifiant l'Arrêté ministériel du 6 mai 2015 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, de 4 octobre 2022
Article 1er. L'article 2 de l'Arrêté ministériel du 6 mai 2015 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
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" l'arrêté " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à mettre en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 2014 et 27 août 2020;
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" le candidat au renouvellement " : l'installateur ou le professionnel qui a introduit une demande pour obtenir le renouvellement de son certificat Qualiwall au sens de l'article 6, § 1er de l'arrêté;
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" Le cours de recyclage " : la séance organisée en salle ou à distance par un centre de formation agréé au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté;
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" l'examen de recyclage " : la modalité de vérification des acquis au sens de l'article 6, § 2 de l'arrêté;
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" l'Administration " : Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie. ".
Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" Aux conditions d'agrément d'un centre de formation énoncées à l'article 8, 1er, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes :
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d'organiser également des cours de recyclage;
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de ne pas modifier les supports pédagogiques de formation ni des cours de recyclage;
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de ne pas diffuser les questionnaires ou communiquer les questions d'examen. ".
Art. 3. Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 du même arrêté, les mots " et des candidats de recyclage " sont insérés à la fin du 5°.
Art. 4. Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 du même arrêté, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :
" 6° organiser des examens de recyclages qui répondent aux conditions du présent arrêté. ".
Art. 5. Dans le même arrêté, un article 7 est inséré et rédigé comme suit :
" § 1er. Le ministre fixe le contenu du cours de recyclage visé à l'article 6, § 2 et fournit aux centres de formation et d'examen :
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les supports de cours de recyclage;
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un guide d'organisation du cours de recyclage;
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les questions d'examen de recyclage;
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