Arrêté ministériel modifiant l'Arrêté ministériel du 6 mai 2015 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, de 4 octobre 2022

Article 1er. L'article 2 de l'Arrêté ministériel du 6 mai 2015 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " l'arrêté " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à mettre en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 2014 et 27 août 2020;

  2. " le candidat au renouvellement " : l'installateur ou le professionnel qui a introduit une demande pour obtenir le renouvellement de son certificat Qualiwall au sens de l'article 6, § 1er de l'arrêté;

  3. " Le cours de recyclage " : la séance organisée en salle ou à distance par un centre de formation agréé au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté;

  4. " l'examen de recyclage " : la modalité de vérification des acquis au sens de l'article 6, § 2 de l'arrêté;

  5. " l'Administration " : Le Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine Energie. ".

    Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :

    " Aux conditions d'agrément d'un centre de formation énoncées à l'article 8, 1er, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes :

  6. d'organiser également des cours de recyclage;

  7. de ne pas modifier les supports pédagogiques de formation ni des cours de recyclage;

  8. de ne pas diffuser les questionnaires ou communiquer les questions d'examen. ".

    Art. 3. Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 du même arrêté, les mots " et des candidats de recyclage " sont insérés à la fin du 5°.

    Art. 4. Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 du même arrêté, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :

    " 6° organiser des examens de recyclages qui répondent aux conditions du présent arrêté. ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, un article 7 est inséré et rédigé comme suit :

    " § 1er. Le ministre fixe le contenu du cours de recyclage visé à l'article 6, § 2 et fournit aux centres de formation et d'examen :

  9. les supports de cours de recyclage;

  10. un guide d'organisation du cours de recyclage;

  11. les questions d'examen de recyclage;

    ...

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