Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 25 août 2021

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 16° est abrogé;

  2. le 22° est remplacé par ce qui suit : " 22° " Certificat COVID numérique de l'UE " : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19; ";

  3. le 23° est remplacé par ce qui suit : " 23° " certificat de vaccination " : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :

    - des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID);

    - des données attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;

    - le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré;

    - la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée;

    - le nom du pays où le vaccin a été administré;

    - l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou un code d'identification unique du certificat lisible numériquement; ";

  4. il est ajouté un 23bis° rédigé comme suit : " 23bis° " certificat de test " : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique qu'un test NAAT avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge; ";

  5. il est ajouté un 23ter° rédigé comme suit : " 23ter° " certificat de rétablissement " : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux; ";

  6. le 24° est remplacé par ce qui suit : " 24° " événement de masse " : un événement tel que visé à l'article 15, § 3; ";

  7. le 26° est remplacé par ce qui suit : " 26° " réunion privée " : une réunion où l'accès est limité à un public déterminé au moyen d'invitations individuelles. ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le paragraphe 1er est abrogé;

  9. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , visés au paragraphe 1er " sont abrogés;

  10. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " , visés au paragraphe 1er " sont abrogés;

  11. dans le paragraphe 3, les mots " , visés au paragraphe 1er " sont abrogés;

  12. dans le paragraphe 3, les mots " aux paragraphes 1er et 2 " sont remplacés par les mots " au paragraphe 2 ".

    Art. 3. Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les 7° et 8° sont abrogés.

    Art. 4. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

  13. l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur;

  14. l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

  15. l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;

  16. les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;

  17. les clients et les membres du personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25.

    Dans les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour assurer une qualité d'air compensatoire ou des mesures d'épuration de l'air. Au-delà de 1200 ppm, l'établissement doit être fermé immédiatement.

    Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :

  18. de prestations de services à domicile;

  19. de réunions privées.

    § 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca durant les activités visées à l'article 15, § 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

  20. les règles visées au paragraphe 1er;

  21. les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf à l'extérieur pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;

  22. un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris;

  23. seules des places assises à table sont autorisées;

  24. chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 6° et 7° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;

  25. des buffets sont autorisés;

  26. aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;

  27. des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

    Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :

  28. d'événements de masse;

  29. d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021;

  30. d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1er octobre 2021.

    § 3. Jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, les fêtes dansantes sont uniquement autorisées dans le cadre des réunions privées et des activités visées au paragraphe 2, alinéa 3. ".

    Art. 5. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  31. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 2°, 4° et 9° sont abrogés;

  32. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

  33. dans le paragraphe 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ";

  34. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation des activités autorisées conformément au présent arrêté. " .

    Art. 6. L'article 10 du même arrêté est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  35. à l'alinéa 1er, les mots " chaque groupe visé à l'article 14bis " sont remplacés par les mots " chaque groupe ";

  36. l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  37. à l'alinéa 1er, 8°, les mots " les visiteurs ou les groupes autorisés " sont remplacés par les mots " les différents groupes ";

  38. l'alinéa 2 est abrogé;

  39. à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots " chaque groupe visé à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " chaque groupe ".

    Art. 9. L'article 14bis du même arrêté est abrogé.

    Art. 10. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 15. § 1er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 2.

    Les réunions privées peuvent être organisées à l'extérieur pour un maximum de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 750 personnes à partir du 1er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues...

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