Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la sélection et le recrutement des membres du personnel des services de police, de 11 juillet 2021

TITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'article IV.1er AEPol, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2010, le mot ", 3bis" est inséré entre le mot "2bis" et le mot "et 7".

Art. 2. L'article IV.2 AEPol est remplacé par ce qui suit :

"Art. IV.2. Les épreuves de sélection pour les candidats pour le cadre opérationnel peuvent être organisées de manière déconcentrée.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les épreuves de sélection se déroulent toujours sous la responsabilité et le contrôle du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".

Art. 3. L'article IV.4 AEPol, modifié par les arrêtés ministériels du 9 février 2004, du 21 décembre 2005, du 12 mars 2009, du 30 avril 2010 et du 16 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. IV.4. Les candidats, à l'exception de ceux visés à l'article VII.5, joignent à leur acte de candidature, introduit au moyen d'un formulaire standardisé :

  1. la copie visée à l'article 12, alinéa 2, a), de la loi du 26 avril 2002;

  2. si le candidat doute de sa condition physique, une attestation médicale autorisant la participation à l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, 3°, PJPol;

  3. les documents prouvant qu'ils possèdent ou pourront posséder, avant le début du cycle de formation pour lequel ils se sont inscrits, le diplôme ou certificat d'études requis, visé à l'article 12, alinéa 1er, 8°, de la loi du 26 avril 2002.

    Le formulaire standardisé visé à l'alinéa 1er est mis gratuitement à la disposition du candidat qui en fait la demande.

    Selon les modalités déterminées par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, les candidats aspirants inspecteurs de police sont informés au préalable de la portée :

    - des articles XI.III.28, XI.III.28bis, XI.III.28ter, XI.III.29 et XI.III.30 PJPol et de l'annexe 18 PJPol;

    - de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police;

    - des articles de la partie VI, titre II, chapitre Ier, section 1ère, PJPol.".

    Art. 4. A l'article IV.5 AEPol, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots "IV.I.15, alinéa 1er, 1° " sont à chaque fois remplacés par les mots "IV.I.15, 1° ";

    2. dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot "politie-assistent" est remplacé par le mot "politieassistent";

    3. dans le paragraphe 4, les mots "directeur de la direction" sont remplacés par les mots "chef du service".

    Art. 5. Dans le titre IV, chapitre Ier, section 2, AEPol, la sous-section 3, insérée par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, comportant les articles IV.6 à IV.6sexies, est remplacée par ce qui suit :

    "Sous-section 3. - L'évaluation de la personnalité

    Art. IV.6 L'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, PJPol, mesure les compétences reprises en annexe 4 et comprend au moins les sous-épreuves suivantes :

  4. un questionnaire biographique;

  5. une interview semi-structurée avec un membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale;

  6. d'autres techniques et tests de sélection qui évaluent la personnalité.

    Un autre membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut assister aléatoirement à l'interview comme observateur.

    L'uniformité de l'épreuve est garantie par le biais d'un protocole standardisé.

    Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.

    A l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15, 2°, PJPol, un membre qualifié du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le chef de ce service, émet, pour chaque candidat, une des appréciations suivantes :

  7. le candidat possède les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police;

  8. le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police;

  9. le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction à la police.

    Préalablement à la désignation comme membre qualifié, le membre du personnel doit réussir une formation dont le programme est déterminé par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.

    Pour maintenir la désignation comme membre qualifié, le membre du personnel doit remplir les conditions déterminées par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans le respect des directives du ministre.".

    Art. 6. Dans l'article IV.7 AEPol, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les mots "alinéa 1er," sont abrogés.

    Art. 7. Dans l'article IV.8 AEPol, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article IV.8bis, alinéa 1er, AEPol, inséré par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, les mots "directeur de la direction" sont remplacés par les mots "chef du service".

    Art. 9. L'article IV.8ter AEPol, inséré par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. IV.8ter. Sur la base du parcours fonctionnel, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale émet pour chaque candidat une des appréciations suivantes :

  10. le candidat possède les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police;

  11. le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police;

  12. le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques physiques lui permettant d'exercer une fonction à la police.

    Dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 3°, le candidat peut présenter une nouvelle fois le parcours fonctionnel. Un délai d'attente de deux mois doit être respecté entre la première tentative et le repêchage.

    Dans le cadre du repêchage visé à l'alinéa 2, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut soit confirmer l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 3°, soit opter pour l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 1°, ou l'alinéa 1er, 2°. ".

    Art. 10. L'article IV.9 AEPol, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. IV.9. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

  13. "apte" : le candidat est apte pour une fonction à la police;

  14. "temporairement inapte" : le candidat n'entre pas actuellement en ligne de compte pour des raisons médicales pour une fonction à la police. Les anomalies décelées lors de l'épreuve d'aptitude médicale ne sont cependant pas de nature à exclure définitivement le candidat sur cette base;

  15. "inapte" : le candidat n'entre pas en ligne de compte pour des raisons médicales pour une fonction à la police.

    § 2. Dès que le candidat a atteint le seuil minimum pour les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, 1° et 2°, PJPol et pour le volet physique visé à l'article IV.8, alinéa 1er, 1°, les examens et analyses visés à l'article IV.8, alinéa 1er, 2°, a) et b) sont réalisés.

    Sur la base des renseignements anamnestiques, cliniques et techniques ainsi que d'un questionnaire médical, le médecin du travail - conseiller en prévention désigné par le directeur de la direction interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale déclare, sur le plan médical, un candidat pour la fonction de police, soit :

  16. apte;

  17. temporairement inapte;

  18. inapte.

    Le questionnaire médical visé à l'alinéa 2 est, à la demande du candidat, complété par son médecin-traitant. Le candidat transmet le questionnaire médical complété au médecin du travail - conseiller en prévention dès qu'il a atteint le seuil minimum pour les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, 1° et 2°, PJPol et pour le volet physique visé à l'article IV.8, alinéa 1er, 1°.

    Le médecin du travail - conseiller en prévention envoie, sous couvert du secret médical, la décision visée à l'alinéa 2 au service du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de cette décision.

    Le médecin du travail - conseiller en prévention envoie la décision visée à l'alinéa 2 au candidat dans les dix jours qui suivent la date de cette décision. Le candidat qui est déclaré inapte, temporairement ou non, est informé par écrit des raisons de son inaptitude.".

    Art. 11. A l'article IV.10 AEPol, inséré par l'arrêté ministériel du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  19. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police est dispensé des...

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