Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 23 juin 2021

Article 1er. L'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 22°, 23°, 24°, 25° en 26° rédigés comme suit :

" 22° " certificat de vaccination, de test ou de rétablissement " : le Certificat COVID numérique de l'UE visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19, ou un certificat d'un état tiers, considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux. Le certificat de vaccination indique une vaccination complète. Le certificat de test indique qu'un test NAAT a été effectué endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge;

23° " vaccination complète " : la vaccination avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments et dont toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins 2 semaines;

24° " événement de masse " : un événement tel que visé à l'article 15, § 5 accueillant un public de plus de 5000 personnes;

25° " expérience et projet pilote " : une expérience ou un projet pilote tel que visé à l'article 29bis;

26° " hébergement touristique de petite taille " : un logement de vacances qui peut héberger maximum 15 personnes. ".

Art. 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le télétravail est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Le télétravail est exécuté conformément aux Conventions Collectives de Travail et accords existants.

§ 2. Les entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1er adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation sociale et afin d'offrir un niveau de protection maximal.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service, visés au paragraphe 1er et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes qu'ils occupent chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1er et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1er et 2. ".

Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° si la surface accessible au public est inférieure à 40 m2, il est autorisé d'accueillir quatre consommateurs; ";

3° dans l'alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";

4° l'alinéa 3 est abrogé;

5° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer jusqu'à 1h00 au plus tard. ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " sauf en cas des prestations de services à domicile " sont remplacés par les mots " sauf en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse. ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° l'exploitant s'organise de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf sur la terrasse ouverte pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; ";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ; ";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : " chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 11° et 12 et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard; ";

7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00; ";

8° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé;

9° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Les prestations de services à domicile dans le cadre des activités visées au présent paragraphe sont autorisées jusqu'à 1h00 au plus tard. ".

Art. 5. L'article 7bis du même arrêté est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° l'établissement s'organise de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";

2° dans l'alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00; ";

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".

Art. 7. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8. Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 01h00. ".

Art. 9. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, le 1°, 3° et 6° sont abrogés;

2° Dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les marchands, les forains, leur personnel et leurs clients portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25; ";

3° dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° lorsqu'un marché, un marché annuel, une braderie, une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine. ";

4° l'alinéa 1er est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :

" 8° le forain veille à ce que la distance sociale en vigueur soit respectée entre les visiteurs ou les groupes autorisés à l'intérieur de chaque attraction;

9° les règles en vigueur concernant les mesures sanitaires, telles que la désinfection des mains avant l'attraction, le port du masque et la distanciation sociale, sont rappelées par des affiches à chaque attraction. ";

5° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".

Art. 10. L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 11. L'article 14bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14bis. Sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité, des groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont formés dans le cadre des activités. Lors...

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