Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 4 juin 2021

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit :

" 20° " espace public " : la voie publique et les lieux accessibles au public, y compris les lieux clos et couverts;

21° " espace privé " : l'espace qui ne fait pas partie de l'espace public. ".

Art. 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, y compris les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1er au présent arrêté, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services.

Les employeurs fournissent aux personnes occupées dans leurs unités d'établissement, quelle que soit la nature de leur relation de travail, qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

Les employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d'enregistrement mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, par unité d'établissement le nombre total de personnes occupées et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile. Cet enregistrement porte sur la situation au premier jour ouvrable du mois et doit être effectué au plus tard le sixième jour civil du mois. Si le nombre total de personnes occupées par unité d'établissement et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile n'a pas connu de modification depuis la dernière déclaration valablement effectuée, l'employeur n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration.

L'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application :

-aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail;

- aux employeurs du secteur de la construction, du secteur du nettoyage et du secteur de la viande pour leurs travailleurs qui tombent sous l'application de l'enregistrement des présences tel que prévu par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail aux articles 31bis à 31octies et par la loi programme du 10 août 2015 aux articles 4 à 11, et leurs arrêtés d'exécution;

- aux établissements visés dans l'article 2,1° dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la Région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel l'assentiment a été donné par la loi du 1 avril 2016;

- aux employeurs qui appartiennent au secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19;

- à tous les établissements d'enseignement, tant pour le personnel payé par les pouvoirs organisateurs eux-mêmes et déclaré à l'ONSS que pour le personnel payé via un ministère communautaire et déclaré à l'ONSS. Cette exception ne s'applique pas aux universités, écoles privées et autres établissements de formation qui paient eux-mêmes les salaires à tout leur personnel.

§ 1bis. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les entreprises, associations et services, visés au § 1, alinéa 1er, peuvent, pour les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire, planifier des moments de retour, dans le respect des règles visées au paragraphe 2 et dans les conditions suivantes :

- un commun accord entre ces entreprises, associations et services et les personnes occupées auprès de ceux-ci, ce qui implique que ces personnes ne peuvent pas être obligées de participer à ces moments de retour;

- le but doit être de promouvoir le bien-être psychosocial et l'esprit d'équipe de ces personnes;

- ces personnes doivent recevoir des instructions préalables sur toutes les mesures à prendre pour assurer que le retour se déroule en toute sécurité;

- ces personnes doivent être informées qu'elles ne peuvent en aucun cas revenir sur le lieu de travail si elles se sentent malades, présentent des symptômes de maladie ou se trouvent en situation de quarantaine;

- l'employeur ne peut pas y lier la moindre conséquence pour ses travailleurs;

- les déplacements en transports publics aux heures de pointe et le covoiturage vers et depuis le lieu de travail doivent être autant que possible évités;

- la décision d'organiser des moments de retour doit être prise dans le respect de la concertation sociale dans l'entreprise, avec vérification de toutes les conditions.

Ces moments de retour peuvent s'élever à maximum un jour ouvrable par semaine par personne. Par jour, un maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au paragraphe 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement.

Pour les PME occupant moins de dix personnes, un maximum de cinq personnes parmi celles pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement.

§ 2. Les entreprises, associations et services, visés au § 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service, visés au § 1er, alinéa 1er, et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes occupées chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services, visés au § 1er, alinéa 1er et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1er et 2. "

Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots " et dispense une formation appropriée aux membres du personnel " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'alinéa 4; ";

3° dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;

4° dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir soit deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne, soit un groupe visé à l'alinéa 4; ";

5° dans l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise ou l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont en outre également fortement recommandés, sans préjudice de l'article 25; ";

6° dans l'alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° l'activité doit être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";

7° dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales; ";

8° dans l'alinéa 2, le 14° est abrogé;

9° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, les photographes peuvent accueillir quatre personnes en même temps dans leurs locaux, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. Ils peuvent accueillir plus de quatre personnes pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ";

10° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : " Les consommateurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non-compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés...

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