Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 24 avril 2021

Article 1er. A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " Sans préjudice des articles 8 et 8bis " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 8 " ;

  2. dans l'alinéa 2, le 14° est remplacé comme suit : " 14° un consommateur peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l'article 15bis. Les mineurs de son propre ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte. " ;

  3. l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 2. A l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

    " § 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne :

  4. les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté ;

  5. les prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et des licences, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;

  6. les prestations de services par les photographes, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;

  7. les prestations de service par les instituts de beauté, les bancs solaires non automatisés, les centres de bronzage non automatisés, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément aux accords conclus au sein du Comité de concertation en la matière.

    Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne :

  8. les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1reau présent arrêté ;

  9. les prestations de services par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;

  10. les prestations pour les soins des cheveux. ".

    Art. 3. L'article 8bis du même arrêté est abrogé.

    Art. 4. A l'article 9 du même arrêté, le 5° est remplacé comme suit :

    " 5° un visiteur peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l'article 15bis. Les mineurs de son propre ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte ; ".

    Art. 5. A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  11. l' alinéa 2 est remplacé comme suit: " Les visiteurs sont admis pour une durée maximale de 30 minutes. " ;

  12. l'alinéa 3 est remplacé comme suit: " Un visiteur peut être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l'article 15bis. Les mineurs de son propre ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte. ".

    Art. 6. A l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots " quatre personnes " sont remplacés par les mots " dix personnes ".

    Art. 7. A l'article 19bis du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 8. A l'article 27, § 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 " sont chaque fois remplacés par les mots " 5, 7bis, § 1er et 8 ".

    Art. 9. L'article 28 du même arrêté est remplacé comme suit :

    " Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 mai 2021 inclus. "

    Art. 10. Le même arrêté est complété par un article 29bis, rédigé comme suit :

    " Art. 29bis. Le ministre de l'Intérieur peut, après avis motivé des ministres compétents, des autorités locales concernées et du ministre fédéral de la Santé publique, donner une autorisation pour déroger aux règles du présent arrêté lors des expériences et projets pilotes.

    L'organisation des expériences et projets pilotes s'effectue conformément au protocole qui sera défini par les ministres compétents et le ministre fédéral de la Santé publique portant...

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