Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 26 janvier 2021

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 14°, rédigé comme suit :

" 14° " pays tiers " : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen. "

Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le mot " annexe " est remplacé par les mots " annexe 1re ".

Art. 3. Dans l'article 3bis du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots : " Les services et institutions précités peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu'un voyage a été effectué pour des raisons purement professionnelles, telles que visées à l'annexe 2 au présent arrêté. "

Art. 4. Dans l'article 8, § 4 du même arrêté les mots "annexe" sont chaque fois remplacés par les mots " annexe 1re ".

Art. 5. Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la phrase introductive, les mots " en même temps " sont insérés entre le mot " présent " et les mots " aux activités " ;

  2. la phrase introductive est complétée par les mots " , indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur d'un bâtiment " ;

  3. il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

    " 4° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ; " ;

  4. il est ajouté un 5°, rédigé comme suit:

    " 5° la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle. ".

    Art. 6. L'article 20 du même arrêté est complété avec un alinéa 3, rédigé comme suit :

    " Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des initiatives en dehors des heures de cours pour lutter contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon scolaire selon les protocoles établis par les ministres compétents des Communautés. "

    Art. 7. Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale à l'étranger.

    Sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l'annexe 2 au présent arrêté.

    Pour les voyages autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et garder pendant tout le voyage la version électronique ou papier de la déclaration sur l'honneur, dont le modèle de formulaire est publié sur le site web " info-coronavirus.be " du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.

    Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, ont complété une déclaration sur l'honneur. En l'absence de cette déclaration, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que la déclaration sur l'honneur est remplie à l'arrivée sur le territoire belge.

    A défaut d'une telle déclaration sur l'honneur ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

  6. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté pour les voyageurs voyageant au départ d'un pays tiers vers la Belgique, pour autant qu'ils n'aient pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qu'ils aient leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

    Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 1er, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel.

    Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 2, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.

    Par dérogation à l'alinéa 2, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.

    Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne. " ;

  7. dans le paragraphe 7, les mots " site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de la crise de la COVID-19 " sont remplacés par les mots " site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ".

    Art. 8. Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : " Annexe 1. Commerces...

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