Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 23 octobre 2020

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu'à 20 heures.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :

  1. tous les types d`hébergement, en ce compris leur restaurant mais à l'exclusion de leurs autres débits de boisson, et ce uniquement pour les clients qui y séjournent;

  2. les cuisines de collectivité pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;

  3. les facilités collectives pour les sans-abri ;

  4. les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports.

    § 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients, sans préjudice de l'article 5 :

  5. les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;

  6. un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;

  7. seules des places assises à table sont autorisées ;

  8. chaque personne doit rester assise à sa propre table ;

  9. le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;

  10. aucun service au bar n'est autorisé;

  11. les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table sont enregistrées à l'arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. "

    Art. 2. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes sont fermées :

  12. les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;

  13. les discothèques et les dancings ;

  14. les salles de réception et de fêtes, sauf pour l'organisation des repas après les enterrements et les crémations ;

  15. les espaces intérieurs dans les zoos et les parcs animaliers, à l'exclusion de l'entrée, de la sortie, des facilités sanitaires et des bâtiments d'urgence;

  16. les parcs d'attraction. "

    Art. 3. Dans l'article 11, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le mot " dispositions " est remplacé par le mot " disposition " dans le texte français.

    Art. 4. L'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " Les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris peuvent rester ouverts pour maximum 40 visiteurs en même temps à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 23h30, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent rester fermés de manière ininterrompue jusqu'à au moins 6h00 du matin.

    Par dérogation à l'alinéa 1er :

    - un protocole peut autoriser plus de 40 visiteurs, avec un maximum de 200 visiteurs ;

    - les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables, sans préjudice de l'article 31bis.

    La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites. "

    Art. 5. L'article 15 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des petites fêtes foraines et des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver, selon les modalités suivantes :

  17. le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;

  18. le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine s'élève à 200 ;

  19. les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;

  20. les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;

  21. les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

  22. les marchands et les forains ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;

  23. il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés et les fêtes foraines ;

  24. une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;

  25. un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

    Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ". "

    Art. 6. L'article 17 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement...

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