Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 24 juillet 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° " gouverneur " : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "

Art. 2. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'article 5, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs et, à partir du 1 septembre 2020, les organisateurs de foires commerciales, en ce compris les salons, exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

A défaut d'un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées:

  1. l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs;

  2. une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;

  3. des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l'entreprise et l'association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée;

  4. l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;

  5. l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

  6. l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, prend les mesures d'hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé;

  7. l'entreprise ou l'association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l'organisateur de la foire commerciale, assure une bonne aération du lieu de travail;

  8. une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel, et, à partir du 1er septembre 2020, les visiteurs de la foire commerciale puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing. "

    Art. 3. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients:

  9. les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;

  10. un maximum de 15 personnes par table est autorisé;

  11. seules des places assises à table sont autorisées;

  12. chaque client doit rester assis à sa propre table;

  13. le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle;

  14. le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine;

  15. aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect d'une distance de 1,5 mètre;

  16. les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur;

  17. les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à une heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d'une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d'au moins cinq heures consécutives;

  18. les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table doivent être enregistrées à l'arrivée et conservées pendant 14 jours afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. "

    Art. 4. L'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 5bis, rédigé comme suit :

    " L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdites dans les lieux accessibles au public. "

    Art. 5. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

    Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. "

    Art. 6. L'article 11 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 15 personnes sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

    § 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :

  19. les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur;

  20. les camps et les stages d'été dans le respect des règles prévues à l'article 15.

    § 3. Un maximum de 50 personnes peut assister aux réceptions et banquets assis, à caractère privé, qui sont assurés par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, 1° à 3° inclus et 5° à 10° inclus, et sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, 1° et 5° à 8° inclus, ou du protocole applicable.

    § 4. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :

  21. les mariages civils;

  22. les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d'exposition du corps;

  23. l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l'article 14.

    § 5. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.

    Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT