Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 5 juin 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " entreprise " : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique;

  2. " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises ou les parties des entreprises suivantes sont fermées jusqu'au 30 juin 2020 inclus :

  3. les centres de bien-être, en ce compris les saunas;

  4. les casinos et les salles de jeux automatiques;

  5. les parcs d'attraction et les plaines de jeux en intérieur;

  6. les cinémas.

    § 2. Dans toutes les entreprises et associations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

    Les entreprises et associations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

    Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans :

    - le " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ", disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent;

    - le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles;

    - le " Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ", disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

    Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

    Les entreprises et associations informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

    Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise ou dans l'association.

    § 3. Sans préjudice des paragraphes 3bis et 3ter, ces entreprises ou associations peuvent reprendre leurs activités conformément au protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné ou aux règles générales minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent. A défaut d'un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

    - L'entreprise ou l'association informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs.

    - une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;

    - des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés, et sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée;

    - L'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;

    - l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

    - l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé;

    - l'entreprise ou l'association assure une bonne aération du lieu de travail;

    - une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing.

    Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.

    Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance.

    § 3bis. Dans les salons de massage, instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de coiffure, les barbiers et les studios de tatouage et de piercing, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :

    - l'accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous;

    - le client ne peut être présent dans l'entreprise que pour la durée strictement nécessaire;

    - un client est autorisé par 10 m2;

    - si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne;

    - les coiffeurs peuvent accueillir plus d'un client par 10 m2 si les postes de travail sont séparés entre eux par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente;

    - en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service ne peut être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la durée strictement nécessaire;

    - les salles d'attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf en...

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