Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 30 avril 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception :

  1. des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;

  2. des magasins d'alimentation pour animaux ;

  3. des pharmacies ;

  4. des marchands de journaux ;

  5. des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;

  6. des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ;

  7. des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ;

  8. des magasins d'assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou des matériaux de construction ;

  9. des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres ;

  10. des commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement ;

  11. des commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;

  12. des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers.

    Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.

    § 2. L'accès aux grandes surfaces, aux magasins d'assortiment général de bricolage, aux jardineries et pépinières, ainsi qu'aux magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :

    - limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;

    - dans la mesure du possible, s'y rendre seul.

    § 3. Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

    Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

    § 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires.

    § 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés.

    Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur. La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts :

  13. les hôtels et apparthôtels, à l'exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ;

  14. les infrastructures nécessaires à l'exercice des activités physiques en plein air n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, douches et cafétérias. "

    Art. 2. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.

    Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur.

    § 2. Les entreprises adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

    Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail, mis à disposition sur le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT