Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, de 23 mai 2019

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l'arrêté du 13 septembre 2016, est remplacé comme suit :

" § 1er. L'un des maîtres de stage attachés aux services de stage visés à l'article 7 fait fonction de maître de stage coordinateur en concertation avec le candidat spécialiste.

Pendant le stage, le maître de stage coordinateur peut être remplacé en concertation avec le candidat spécialiste et moyennant l'approbation du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

§ 2. Le maître de stage coordinateur a des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles, est agréé dans la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation et mène une activité clinique démontrable dans la spécialité.

Il mène une activité scientifique clinique qu'il peut documenter.

Il a un lien fonctionnel avec une faculté de médecine proposant un programme complet.

Il peut être lié à un service de stage extrahospitalier agréé, tel que visé à l'article 12/1, ou à un service de stage agréé d'un hôpital général ou psychiatrique.

§ 3. Le maître de stage coordinateur établit un programme de formation cohérent en concertation avec les autres maîtres de stage.

Il définit le " package " de formation théorique en concertation avec les autres maîtres de stage.

Il organise une concertation périodique avec les maîtres de stage au sujet de la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation. Cette concertation englobe entre autres les aspects de qualité de la formation et l'évaluation des stages.

Il accompagne le candidat spécialiste dans la rédaction de son plan de stage et coordonne l'ensemble de la formation.

Il veille, en concertation avec les maîtres de stage et le candidat spécialiste, à ce que les objectifs finaux soient périodiquement atteints à un degré suffisant et évalués dans le cadre d'une autonomie croissante du candidat, avec suffisamment d'attention pour les phases de transition. Si cette évaluation présente des lacunes, il définit un trajet d'amélioration en concertation avec les maîtres de stage et le candidat spécialiste.

Le maître de stage coordinateur et le candidat spécialiste concluent une convention précisant au minimum les obligations de chacun.

§ 4. Les autres maîtres de stage veillent à la cohérence et à la...

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