Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, de 2 mai 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus- attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, les mots "aux centres de services de soins et de logement, aux centres de court séjour" sont insérés entre les mots "aux maisons de repos et de soins," et les mots "aux maisons de soins psychiatriques".

Art. 2. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

"Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou des dispositions de la réglementation en vigueur de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 utilisent, pour toutes les prestations de santé y visées qui sont données dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ou de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé, l'une des formules de reçu-attestation de soins, dont le modèle figure en annexe :".

Art. 3. L'article 3, alinéa 1er, 6°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"6° la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 6, pour toutes les prestations de santé qui figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou établie conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé. Par "facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions en vigueur de la réglementation de l'entité fédérée compétente en matière de soins aux personnes âgées et de soins de santé", dénommée ci-après "facture", il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions.".

Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Les formules dont il est question à l'article 3 sont mises contre paiement à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par le service compétent c-à-d l'Institut national d'assurance...

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