Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration Générale des Douanes et Accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, de 27 février 2024

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration Générale des Douanes et Accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, remplacé par l'arrêté du 29 juin 1999 et modifié par l'arrêté du 24 février 2021, est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. armement : toutes les armes, individuelles et collectives, dont sont dotés les agents ainsi que leurs munitions et leurs accessoires ;

  2. armement individuel : l'armement attribué nominativement à un agent ;

  3. armement collectif : l'armement, non attribué nominativement, mis temporairement à la disposition d'un agent ;

  4. moyens incapacitants : les moyens contenant un produit temporairement incapacitant, ininflammable tant dans sa composition que lors de sa projection et ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, ainsi que leurs accessoires.

§ 2. Les agents assermentés de l'Administration Générale des Douanes et Accises peuvent détenir, garder et porter selon les missions qui leur sont confiées, les armes de service spécifiées ci-après, faisant partie de leur équipement réglementaire.

L'armement des agents comprend l'armement individuel et l'armement collectif.

§ 3. L'armement individuel comprend :

  1. l'arme à feu courte, type pistolet semi-automatique avec un calibre de maximum 9 mm ;

  2. la matraque télescopique ;

  3. les moyens incapacitants.

§ 4. L'armement collectif comprend :

l'arme à feu longue semi-automatique, avec un calibre de maximum 9 mm.

§ 5. L'équipement réglementaire des agents susmentionnés comprend également des menottes et leur étui.".

Art. 2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 29 juin 1999 et modifié par l'arrêté du 24 février 2021, est remplacé par ce qui suit :

"Les armes de service ne peuvent être chargées qu'avec le type de munitions fournies par l'Administration Générale des Douanes et Accises, à l'exclusion de tout autre type de munitions.".

Art. 3. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 29 juin 1999 et du 24 février 2021, est remplacé par ce qui suit :

"En uniforme, les armes de service sont portées de façon apparente.

Lors des missions à exécuter en civil, les armes de service seront portées de façon non apparente.

L'arme à feu longue semi-automatique est toujours portée de façon apparente.

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