Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, de 17 mai 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Section 1ère. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, 2°, modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les mots "exerce ses fonctions dans un pays autre que la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne ou" sont abrogés;

  2. dans le paragraphe 1er, le 8°, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "8° est détaché ou mis à la disposition conformément à la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;";

  3. dans le paragraphe 1er, le 9°, abrogé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "9° n'est pas compris dans l'enveloppe en personnel conformément à l'article 3, 1° à 3°, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire;";

  4. le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " § 2. Toutefois, la condition d'exclusion visée au § 1er, 2°, n'est pas d'application pour les officiers généraux qui exercent leur emploi, en Belgique, dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.".

    Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les mots ", le vice-chef de la défense" sont abrogés;

  6. le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées,".

    Art. 3. Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 2004 et 27 décembre 2013, le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées".

    Art. 4. Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées".

    Art. 5. L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 9. Les comités par filière de métiers militaire par force ou pour l'ensemble des forces et les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une force comprennent des membres permanents ainsi que des membres temporaires ou leurs suppléants.

    Les comités par groupes de filières de métiers militaires pour l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires et les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management ne comprennent que des membres permanents.

    A défaut d'officiers répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, le comité siège valablement lorsque le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, est atteint.".

    Art. 6. L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 22 juillet 1996, 7 septembre 2007 et 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 10. Sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire par force qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la filière de métiers militaire de la force concernée :

  7. comme membres permanents :

    1. le chef de la défense;

    2. le directeur général human resources;

    3. les officiers généraux de la force concernée;

    4. le commandant de la composante, appartenant à la force concernée;

  8. comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire et à la même force que celle des officiers dont la candidature est examinée :

    1. lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, deux officiers nommés au grade de colonel;

    2. lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;

    3. lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.

    Toutefois, si le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, ne peut être atteint, le comité visé à l'alinéa 1er est complété par un ou plusieurs officiers d'une autre filière de métiers militaire de la même force déterminée par tirage au sort.".

    Art. 7. L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 7 septembre 2007 et 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 10bis. Sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la filière de métiers militaire concernée :

  9. comme membres permanents :

    1. le chef de la défense;

    2. le directeur général human resources;

    3. les officiers généraux des forces concernées;

    4. les commandants des composantes, appartenant aux forces concernées;

  10. comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire que celle des officiers dont la candidature est examinée :

    1. lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, un officier nommé au grade de colonel de chaque force concernée;

    2. lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;

    3. lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommé au grade de major.

    Lorsque trois ou quatre forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b) et c), sont désignés de telle sorte que chaque force soit représentée au minimum une fois.

    Lorsque seules deux forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b) et c) sont désignés de telle sorte qu'il ne peut y avoir deux officiers du même grade appartenant à la même force.".

    Art. 8. L'article 11 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "Art. 11. Sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires...

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