Arrêté ministériel modifiant les articles 78 à 82 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre d'une simplification de la procédure de transfert d'organisme de paiement, de 5 avril 2022

Article 1er. L'article 78 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est remplacé comme suit :

" Art. 78. Le chômeur demande son transfert auprès de l'organisme de paiement prenant. ".

Art. 2. L'article 79 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1993 et 30 novembre 1995, est remplacé comme suit :

" Art. 79. § 1er. Dans un délai de sept jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de transfert du chômeur, l'organisme de paiement prenant interroge l'organisme de paiement cédant quant à l'existence de dettes envers cet organisme telles que visées à l'article 77.

Dans un délai de neuf jours prenant court le lendemain de la réception de la requête de l'organisme de paiement prenant, l'organisme de paiement cédant informe l'organisme de paiement prenant de l'existence ou non de dettes telles que visées à l'article 77. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le transfert est réputé accordé par l'organisme de paiement cédant.

Lorsque le transfert est refusé par l'organisme de paiement cédant, l'organisme de paiement prenant informe par écrit le chômeur du motif de ce refus.

§ 2. Le chômeur qui conteste le refus de l'organisme de paiement cédant peut, dans un délai d'un mois prenant cours au moment où il a connaissance du motif de ce refus, soumettre le litige au directeur en introduisant un formulaire C8-Litige dont le modèle est déterminé par l'Office, auquel est annexée l'information relative aux motifs du refus, telle que visée au paragraphe précédent, alinéa 3.

Le directeur peut, dans les cinq jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8-Litige, interroger l'organisme de paiement cédant quant aux motifs de son refus en lui transmettant le formulaire C8-Litige.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'organisme de paiement cédant dispose d'un délai de neuf jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8-Litige pour renvoyer ce formulaire dûment complété au bureau du chômage. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le directeur statue, conformément aux alinéas suivants, sur la base des informations en sa possession.

Le directeur statue dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8-Litige et communique sa décision par écrit aux organismes de paiement cédant et prenant. L'organisme de paiement prenant informe le chômeur de la décision prise...

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