Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, de 10 août 2020

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. travaux forestiers manuels ou avec outils à main : les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles, les dépressages ainsi que l'entretien des infrastructures de chasse réalisés à l'aide de tous les outils à main classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse ;

  2. exploitation forestière : la partie de l'exploitation au sens de l'article 3, 10°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, limitée à la coupe, au débardage et à l'enlèvement des grumes et des houppiers de résineux et de feuillus, et la coupe urgente au sens de l'article 3, 8°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;

  3. engins d'exploitations : les engins mécaniques spécifiquement destinés à l'exploitation forestière, telle que les abatteuses, débardeuses, porteurs, etc. ;

  4. route : la route au sens de l'article 3, 24°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;

  5. chemin : le chemin au sens de l'article 3, 7°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;

  6. sentier : le sentier au sens de l'article 3, 25°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;

  7. Code forestier : le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

    Art. 2. Par dérogation aux articles 19 à 23 et 27 du Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, à l'intérieur des limites de la zone infectée telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

    Les éventuelles autorisations d'accès hors routes, chemins et sentiers, obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.

    Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 8 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires,

    le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.

    Ces personnes ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et de désinfection visées à l'article 8. Pour l'ensemble de ces personnes, aucun matériel (chaussures, vêtements, équipements, véhicules) utilisé en zone infectée ne peut pénétrer dans un élevage porcin ou dans un périmètre où sont détenus des porcs domestiques.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 2, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route, chemin ou sentier, dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes :

  8. l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile, par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public et par les agents d'entretien de voiries ;

  9. sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;

  10. l'accès au lieu d'intervention se fait autant que possible par les chemins empierrés ;

  11. les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour l'intervention qui ont quitté les voiries, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;

  12. en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;

  13. les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ;

  14. les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

    Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour l'exercice de la chasse, est autorisée aux conditions suivantes :

  15. l'accès au lieu de chasse se fait autant que possible par les chemins empierrés ;

  16. les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie ;

  17. aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil, sauf pour la recherche de gibier blessé moyennant contact préalable avec le Chef de cantonnement ;

  18. les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour la chasse et qui ont quitté les voiries, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;

  19. en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;

  20. les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ;

  21. les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors de la chasse dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

    Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour la réalisation des travaux forestiers manuels ou avec outils à main, est autorisée aux conditions minimales suivantes :

  22. une notification préalable conforme au modèle de l'annexe I est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué, le chasseur ou son délégué, au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts au minimum 3 jours ouvrables avant le début des travaux forestiers manuels ou avec outils à main ; cette notification couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de son envoi ; une nouvelle notification peut être envoyée au minimum 3 jours ouvrables avant le terme de ce délai afin de renouveler le droit d'accès ;

  23. l'accès au lieu des travaux forestiers se fait autant que possible par les chemins empierrés ;

  24. les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie ;

  25. aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil ;

  26. les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour les travaux forestiers manuels qui ont quitté les voiries, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;

  27. en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;

  28. les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ;

  29. les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors des travaux forestiers manuels réalisés en forêt dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

    § 2. Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de...

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