Arrêté ministériel fixant, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2001, les critères d'octroi des dérogations générales à la règle d'inscription dans une école organisée, reconnue ou subventionnée par l'une des communautés de Belgique en vue du paiement des prestations familiales, de 25 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les autorités publiques belges recouvrent les services publics fédéraux belges, les communautés, les régions ou les provinces.

CHAPITRE 2. - Dérogations générales à la condition d'inscription de l'enfant bénéficiaire dans une école organisée, subventionnée et reconnue par l'une des communautés du pays

Art. 2. La condition d'inscription de l'enfant bénéficiaire dans une école organisée, reconnue ou subventionnée par l'une des communautés du pays, ne doit pas être remplie dans les cas suivants d'inscription à une formation suivie en Belgique :

  1. la formation est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation qui ne relève pas de l'enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution et qui est reconnu, agréé ou certifié par une autorité publique belge en vue de l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu par la loi, par décret, par ordonnance ou par règlement ;

  2. la formation diplômante est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation reconnu, agréé ou certifié par une autorité publique étrangère et est reconnue conformément à la législation étrangère applicable ;

  3. la formation est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation international et elle est reconnue, agréée ou certifiée par une autorité publique belge conformément à la législation belge applicable.

    CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi des dérogations générales

    Art. 3. Les allocations familiales sont accordées dans les cas visés à l'article 2, 1° à 3°, à la condition que l'enfant suive un nombre suffisant d'heures de cours, à savoir minimum dix-sept heures de cours par semaine.

    Une période de cours de cinquante minutes est assimilée à une heure.

    Sont assimilés à des heures de cours :

  4. les heures consacrées à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'école ;

  5. jusqu'à concurrence de quatre heures au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'école ;

  6. les stages, si leur accomplissement est une condition de réussite de la formation.

    Dans le cas visé à l'article 2, 2°, si l'enfant est inscrit dans un établissement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur selon la...

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