Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments, de 30 juin 2017

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. `Comité de direction' : le Comité de direction tel qu'établi par l'article 4 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments et tel que détaillé au Chapitre X du présent Arrêté;

  2. 'Membre du personnel' : le fonctionnaire statutaire, le stagiaire et le membre du personnel contractuel.

    Art. 2. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, arrêtés, circulaires, manuels, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions et décisions, et les plans de management en question.

    Art. 3. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également :

  3. aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;

  4. aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;

  5. à la conclusion de contrats.

    Art. 4. Seuls les projets approuvés par le Comité de Direction peuvent faire l'objet d'une délégation ou d'une subdélégation.

    Art. 5. Pour des dossiers spécifiques, le Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments peut, s'il le juge opportun, à tout moment et par simple décision, retirer et reprendre à nouveau les délégations accordées conformément au présent arrêté.

    Art. 6. Lorsque l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique l'adjudication d'un marché public, les dispositions du chapitre IV sont d'application.

    Art. 7. Les montants, visés au présent arrêté, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

    CHAPITRE II. - Compétences de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments

    Art. 8. L'Administrateur général est chargé de la gestion journalière de la Régie des Bâtiments et préside le Comité de Direction dont il fait partie.

    Art. 9. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, ses compétences sont exercées par le membre du Comité de Direction désigné par l'Administrateur général à cette fin. Cette désignation prend fin de plein droit à l'issue de l'absence ou de l'empêchement de l'Administrateur général.

    § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, la formule à utiliser pour la signature est la suivante :

    " Au nom de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments

    Le délégué,

    Nom et fonction ".

    § 3. L'Administrateur général de la Régie des Bâtiments peut déléguer sa signature à un membre du personnel qu'il désigne. Le membre du personnel à qui l'Administrateur général accorde sa signature pour signer par ordre doit utiliser la formule suivante :

    " Par ordre de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments,

    Nom et fonction ".

    CHAPITRE III. - Compétences du Comité de Direction en matière d'organisation interne

    Art. 10. Le Comité de Direction est compétent pour la prise de décisions en ce qui concerne l'organisation des activités et le bon fonctionnement de l'organisation, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication.

    Art. 11. Le Comité de Direction organise le système de contrôle interne de telle manière que le système des délégations est utilisé de façon efficace et expédiente et que des abus soient évités.

    CHAPITRE IV. - Compétences du Comité de Direction en matière de marchés publics

    Art. 12. § 1er. Le Ministre est exclusivement compétent pour décider de l'objet de tous les marchés publics dont la valeur estimée dépasse le seuil de 135.000 euros.

    § 2. Pour chaque marché public le Comité de direction transfère au ministre des fiches de suivi. Ces fiches de suivi mentionnent au moins un compte-rendu détaillé du projet, le planning et le budget, en ce compris les mouvements d'engagement et de liquidation sur toute la durée du projet.

    Art. 13. Après que le Ministre ait approuvé l'objet, le Comité de Direction est compétent pour définir la procédure de passation, approuver et signer les documents du marché et lancer la procédure de passation pour tous les marchés publics, y compris la publication de tous les avis de marché et de tous les avis rectificatifs.

    Art. 14. § 1er. Le Comité de Direction est compétent pour prendre les décisions de sélection et les décisions d'attribution pour les marchés publics à passer par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants :

    - 2.700.000 euros pour les marchés de travaux en ce compris les marchés de promotion pour autant que l'estimation des coûts de construction de ces marchés de promotion ne dépasse pas le montant de 2.700.000 euros;

    - 900.000 euros pour les marchés de fournitures; et

    - 700.000 euros pour les marchés de services.

    § 2. Le Comité de Direction est compétent pour prendre les décisions de sélection et les décisions d'attribution pour les marchés publics à passer par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée directe avec publication préalable dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants :

    - 750.000 euros pour les marchés de travaux;

    - 135.000 euros pour les marchés de fournitures; et

    - 135.000 euros pour les marchés de services.

    § 3. Le Comité de Direction est compétent pour placer des marchés dans le cadre d'un accord-cadre passée, dans les limites de sa définition et de ses dispositions, jusqu'à un montant par marché commandé de respectivement :

    - 750.000 euros pour des marchés de travaux;

    - 135.000 euros pour des marchés de fournitures; et

    - 135.000 euros pour des marchés de services.

    Art. 15. Dans la limite des montants des délégations accordées dans cet arrêté, le Comité de Direction est compétent pour la passation des marchés, soit au nom et pour compte de tiers soit en nom collectif, si une convention valable a été conclue à cet effet.

    Art. 16. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions ayant trait à l'exécution de marchés publics passés.

    Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché public passé, celles visant à réaliser l'objet du marché initiale et qui sont mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

    Art. 17. En ce qui concerne les modifications des quantités présumées et les autres modifications d'un marché attribué, la compétence du Comité de Direction est réglée comme suit :

    § 1er. En ce qui concerne la modification des quantités présumées des marchés attribués par le Comité de Direction, celui-ci approuve les états estimatifs et les états de régularisation, pour autant que le total des montants des états estimatifs et des états de régularisation, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté au montant de...

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