Arrêté ministériel fixant la clé de répartition relative au volume de plasma à fournir par les établissements de transfusion sanguine, de 23 octobre 2017

Article 1er. Conformément à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 27 mars 2017 portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques, le volume minimum de plasma à fournir, tel que prévu à l'annexe de l'arrêté royal du 27 mars 2017 portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques, est réparti entre les établissements de transfusion sanguine tel que prévu à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. Notification du présent arrêté est faite aux établissements de transfusion sanguine concernés. Une copie du présent arrêté est publiée au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N1. Annexe 1. - Clé de répartition plasma

1. Dienst voor het Bloed - Rode Kruis Vlaanderen
Motstraat 40 - 2800 Malines
2018 120.000 litres
2019 126.000 litres
2020 132.300 litres
2021 138.915 litres
2. Service du Sang - Croix-Rouge de Belgique
Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
2018 53.000 litres
2019 55.650 litres
2020 58.432 litres
2021 61.354 litres
3. Etablissement de Transfusion Sanguine de Mont-Godinne
Avenue G. Thérasse 1 - 5530 Yvoir
2018 1.900 litres
2019 1.995 litres
2020 2.095 litres
2021 2.200 litres
4. La Transfusion du Sang
Boulevard Joseph II 11B - 6000 Charleroi
2018 5.100 litres
2019 5.355 litres
2020 5.623 litres
2021 5.904 litres

Signatures

Bruxelles, le 23 octobre 2017.

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au...

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