Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, de 10 septembre 2015

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'introduction, au traitement et au paiement de la demande d'aide

Article 1er. On entend par " arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.

Art. 2. En application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la période de sélection suivante.

Art. 3. En application de l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ne sont pas admissibles aux aides :

  1. l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux, de petit outillage ainsi que de matériel d'occasion;

  2. le remplacement;

  3. l'irrigation et le drainage des terres agricoles;

  4. les taxes;

  5. les frais d'études, les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, et de géomètre;

  6. les équipements en prairie;

  7. les véhicules " tout terrain " ou de type " quad ".

    CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux critères de sélection

    Art. 4. § 1er. En application de l'article 28, alinéa 2, et de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'organisme payeur établit une liste des demandes d'aides admises sur une période de sélection. La date d'introduction détermine la période de sélection à laquelle le dossier est attaché.

    § 2. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.

    Cette liste est établie pour chaque période de sélection.

    § 3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1er vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

    CHAPITRE III. - Aides à l'installation par reprise ou par création

    Section 1re. - Les critères d'admissibilité

    Art. 5. Pour l'application de l'article 18, aliéna 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes :

  8. sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;

  9. sa participation n'est pas limitée dans le temps;

  10. sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;

  11. il est agriculteur à titre principal;

  12. il est gérant de la personne morale, le cas échéant;

  13. il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.

    Art. 6. En application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur possède une qualification suffisante au sens de l'article 19, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 pour bénéficier d'une aide à l'installation s'il est titulaire soit d' :

  14. un baccalauréat ou un master dans une orientation agronomique ou un diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;

  15. un certificat homologué ou délivré par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé CESS, ainsi que le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire, en abrégé CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats équivalents reconnus par un Etat membre de l'Union européenne;

  16. un CESS obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;

  17. un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

  18. un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

  19. un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complété soit par une expérience pratique équivalente à au moins deux ans à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expérience pratique équivalant d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

    A défaut d'une qualification visée à l'alinéa 1er, le jeune agriculteur a une qualification suffisante s'il :

  20. dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans, soit à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou horticole et;

  21. est titulaire d'un des certificats suivants :

    1. un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

    2. un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;

    3. un certificat de formations complémentaires professionnelles agricoles délivrées au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.

    Art. 7. § 1er. Le seuil plancher de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise n'est pas négatif et lorsque les infrastructures sont opérationnelles;

    Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respecté lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise est inférieur ou égal à cinquante mille euros.

    Le seuil de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au terme du plan d'entreprise est au moins égal à quinze mille euros.

    § 2. Le seuil plancher visé à l'article 25, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est de vingt-cinq mille euros. Toutefois, en application de l'article 25, alinéa 3, de ce même arrêté, le seuil est de douze mille cinq cents euros si le plan d'entreprise prévoit la transformation et la commercialisation en vente directe de la production de l'exploitation.

    Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est de huit cent mille euros.

    Section 2. - Les critères de sélection

    Art. 8. § 1er. En application de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'installation, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur.

    La cotation attribuée en fonction des critères relatifs au demandeur varie selon que :

  22. l'expérience pratique soit inférieure à six mois, soit égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 12 mois, soit égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 24 mois, soit supérieure ou égale à 24 mois;

  23. le nombre de jours de stage visé aux articles 6 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture ou à l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture, soit supérieur à 20 jours ouvrables et inférieur à 40 jours ouvrables, soit égal ou supérieur à 40 jours ouvrables et inférieur à 60 jours ouvrables, soit supérieur ou égal à 60 jours ouvrables;

  24. le nombre de jours de prestation via un service de remplacement agricole est soit inférieur à 2 mois, soit égal ou supérieur à 2 mois et inférieur à 4 mois, soit égal ou supérieur à 4 mois et inférieur à 6 mois, soit supérieur ou égal à 6 mois;

  25. la pertinence de son projet au regard des objectifs du programme wallon de développement rural.

    Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1, chapitre Ier.

    Les jours visés aux points 2° et 3 ° de l'alinéa 1er ne sont pas cumulatifs.

    Pour l'application de l'alinéa 2, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcents de l'exploitation.

    § 2. En application de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'installation est de 15 points.

    CHAPITRE IV. - Aides à l'investissement

    Section 1re. - Les critères d'admissibilité

    Art. 9. En application de l'article 33, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil plancher de viabilité visé à l'article 33, alinéa 1er, 6°, de...

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