Arrêté ministériel établissant l'analyse des risques pour les activités ayant une incidence potentielle sur la zone 'Paardenmarkt', de 7 novembre 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. demandeur : la personne physique, la personne morale ou le consortium qui souhaite exercer une activité visée à l'article 2;

  2. notifier : envoyer par un procédé permettant d'authentifier la date;

  3. consortium : un partenariat contractuel entre une ou plusieurs personnes physiques et/ou personnes morales;

  4. UGMM : le service scientifique Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

  5. Défense : le Ministère de la Défense nationale;

  6. service Milieu Marin : le service Milieu Marin de la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  7. AR PAEM : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges;

  8. ministre : le ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;

  9. l'analyse de risque : la procédure qui mène, à base d'une évaluation des risques, à une décision sur l'acceptabilité d'une activité mentionnée dans l'article 2;

  10. loi : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;

  11. zone Paardenmarkt : la zone délimitée pour la préservation du dépôt de munitions fermé "Paardenmarkt", dont les coordonnées sont fixées à l'article 18, § 1er, de l'AR PAEM;

    Pour l'application du présent arrêté, les délais sont calculés conformément à l'article 53bis du Code judiciaire.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique :

  12. aux activités mentionnées à l'article 18, § 2, 1°, de l'AR PAEM;

  13. aux activités mentionnées à l'article 18, § 3, de l'AR PAEM.

    Art. 3. § 1. L'analyse des risques visée à l'article 18, § 4, 1°, de l'AR PAEM comprend au minimum les éléments suivants :

  14. les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;

  15. s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les statuts, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande; s'il s'agit d'une "joint-venture", chaque partie contractante doit communiquer ces mêmes informations;

  16. s'il s'agit d'une demande d'un consortium :

    1. l'identité de chaque membre du consortium;

    2. la preuve de la désignation, sur le territoire belge, d'un point de contact pour toutes les communications;

  17. la preuve d'une capacité financière et économique suffisante pour accomplir une activité sur la base du présent arrêté, plus particulièrement une ou plusieurs des références suivantes : des déclarations bancaires...

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