Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs, de 14 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil, la directive 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil et la directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 26 janvier 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.

CHAPITRE 3. - Fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire

Art. 3. Les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause, jointe au présent arrêté.

Art. 4. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés conformément à l'article 14, alinéa premier de l'arrêté du 26 janvier 2018, également quant à la variété.

CHAPITRE 4. - Exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur

Art. 5. Dans le présent article, on entend par :

  1. entité compétente : le " Departement Landbouw en Visserij ", visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. qualité CE : la catégorie de matériel de multiplication de plantes ornementales, qui satisfait aux exigences minimales qui ont été établies sur la base des fiches et prescriptions visées dans le présent arrêté ;

  3. pays tiers : les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

    L'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 13, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant. Les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de l'Union européenne. Les rubriques de renseignements suivantes doivent figurer sur l'étiquette ou sur le document :

  4. la mention "qualité CE" ;

  5. le code "BE" ;

  6. l'entité compétente ;

  7. le numéro d'enregistrement du fournisseur, que l'entité compétente a attribué ;

  8. le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot ;

  9. le nom botanique ;

  10. le cas échéant, la dénomination de la variété. Pour les porte-greffes : la dénomination de la variété ou sa désignation ;

  11. la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu ;

  12. la quantité ;

  13. en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 16, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, le nom du pays producteur.

    Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le passeport phytosanitaire peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur, visé à l'alinéa deux, si le fournisseur le souhaite, si la mention "qualité CE", l'entité compétente, le numéro d'enregistrement du fournisseur que l'entité compétente a attribué ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes ont été mentionnés. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 16, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, le nom du pays producteur doit également être mentionné.

    CHAPITRE 5. - Mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs

    Art. 6. Les fournisseurs tiennent une liste du fournisseur, conformément à l'article 14, alinéa premier, point 4° de l'arrêté du 26 janvier 2018. Cette liste comprend les éléments suivants :

  14. le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants ;

  15. les indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué ;

  16. la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables ;

  17. des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

    Les obligations visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de...

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