Arrêté ministériel déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, de 8 mai 2023

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " membre du personnel " :

    1. l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;

    2. le membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail prévoyant une clause de mobilité ou de mutation périodique et qui est affecté dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;

    3. l'agent de l'Etat du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement chargé de l'exercice temporaire d'une fonction dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger ;

  2. " partenaire " : la personne qui vit avec le membre du personnel et qui appartient à une des catégories suivantes :

    1. le conjoint du membre du personnel ;

    2. le cohabitant légal du membre du personnel au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;

    3. le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune est légalement réglée et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;

    4. le cohabitant du membre du personnel dans un pays où la relation de vie commune n'est pas légalement réglée, mais avec lequel le membre du personnel a conclu un contrat de vie commune établi par un notaire belge et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;

  3. " enfant à charge " :

    1. l'enfant âgé de moins de 18 ans qui appartient à une des catégories suivantes :

      1) l'enfant du membre du personnel ;

      2) l'enfant du partenaire et qui fait partie du ménage du membre du personnel ;

      3) tout enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel et à son partenaire ;

    2. l'enfant âgé de 18 à 25 ans, qui poursuit des études de plein exercice et qui appartient à une des catégories suivantes :

      1) l'enfant du membre du personnel ;

      2) l'enfant du partenaire et qui fait partie du ménage du membre du personnel ;

      3) tout enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel ou à son partenaire.

      CHAPITRE 2. - Périodicité des voyages de congé aux frais de...

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