Arrêté ministériel déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement, de 16 juin 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " loi organique " : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

  2. " agent " : l'agent de la Sûreté de l'Etat, tel que visé à l'article 1, 8° de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique ;

  3. " armement " : tous les types d'armes visés dans le présent arrêté, y compris leurs munitions et le matériel connexe ;

  4. " arme incapacitante " : arme conçue et utilisée pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l'environnement;

  5. " équipement " : ensemble de vêtements et de matériel destinés à l'exercice de la mission par un agent;

  6. " dépôt d'armes et de munitions " : le local où sont conservées les armes et les munitions conformément aux conditions fixées dans le permis d'environnement tel que prévu par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

  7. " administrateur général " : l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son remplaçant;

  8. " directeur des opérations " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat tel que visé à l'article 3, 18° de la loi organique ou son remplaçant;

  9. " chef fonctionnel " : le membre de la Sûreté de l'Etat, quelle que soit sa situation juridique, qui, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, exerce une autorité directe sur un agent dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;

  10. " équipe d'intervention " : équipe instituée en exécution de l'article 22 de la loi organique ayant pour fonction de protéger le personnel, les infrastructures et les biens de la Sûreté de l'Etat et qui est constituée d'agents de ce service;

  11. " membre de l'équipe d'intervention " : l'agent qui est membre de l'équipe d'intervention tel que défini par l'article 3, 3°, a), de la loi organique;

  12. " agent chargé de la surveillance et de l'observation " : l'agent dont la fonction principale est d'effectuer des observations au sens de l'article 3, 20° de la loi organique ;

  13. " coordinateur de tir " : l'agent de la Sûreté de l'Etat désigné par l'administrateur général et chargé de la coordination de la formation et de l'entraînement au tir ;

  14. " moniteur " : agent de la Sûreté de l'Etat chargé de l'instruction des agents en matière de tir et/ou de techniques de défense sans arme à feu.

    Art. 2. L'administrateur général désigne les catégories de fonctions qui sont autorisées à détenir, porter et transporter l'armement, l'équipement et les munitions visés à l'article 3.

    Peut être autorisé à détenir, porter et transporter l'armement visé à l'article 3, l'agent porteur de la carte de légitimation visée à l'article 226 de l'arrêté du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et qui remplit les conditions prévues aux chapitres III et IV du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Armement, équipement et munitions réglementaires

    Art. 3. § 1er. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 7 de la loi organique, l'armement réglementaire attribué nominativement à l'agent peut comprendre les armes de type suivant :

  15. une arme à feu de poing ;

  16. le cas échéant, une arme incapacitante;

  17. le cas échéant, une matraque télescopique.

    § 2. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 22 de la loi organique, l'armement attribué nominativement au membre de l'équipe d'intervention peut comprendre, en plus de celui visé au paragraphe 1er :

  18. une arme à feu d'épaule;

  19. le cas échéant, une deuxième arme à feu de poing différente de celle visée au § 1er, 1° ;

  20. le cas échéant, des grenades et des cartouches aveuglantes, assourdissantes ou incapacitantes.

    § 3. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 22 de la loi organique, l'équipement réglementaire du membre de l'équipe d'intervention comprend notamment :

    - menottes ;

    - outil à usage multiple et tranchant ;

    - le cas échéant, un équipement de protection tel qu'un bouclier ou une veste balistique.

    § 4. Pour l'agent qui exerce la fonction d'assistant technique en sécurité, l'armement et l'équipement réglementaires attribués nominativement comprennent, le cas échéant, une arme incapacitante et une veste balistique.

    Art. 4. Les armes à feux visées à l'article 3 sont chargées avec des munitions fournies exclusivement par la Sûreté de l'Etat ou mises à la disposition de celle-ci.

    Art. 5. L'administrateur général détermine, par note de service, le modèle ainsi que les pièces et accessoires de l'armement, l'équipement et les munitions réglementaires visés à l'article 3 qui seront mis à la disposition des agents.

    Art. 6. Le coordinateur de tir communique les caractéristiques essentielles des armes à feux visées à l'article 3 au registre central des armes.

    CHAPITRE III. - Formation et entrainement à l'utilisation de l'armement et de l'équipement réglementaire

    Section 1re. - Formation

    Art. 7. Tout agent est tenu de suivre et de réussir la formation de base à l'utilisation de l'armement visé à l'article 3, § 1er afin d'acquérir la compétence de manipuler ces armes en toute sécurité et autonomie.

    Art. 8. Le membre de l'équipe d'intervention est tenu de suivre et de réussir une formation de base à l'utilisation de l'armement et de l'équipement visés à l'article 3, § 2 et § 3, afin d'acquérir la compétence de manipuler cet armement et cet équipement en toute sécurité et autonomie.

    Art. 9. L'agent qui exerce la fonction d'assistant technique en sécurité est tenu de suivre et de réussir une formation de base à l'utilisation de l'armement et, le cas échéant, de l'équipement visés à l'article 3, § 4, afin d'acquérir la compétence de manipuler cet armement et cet équipement en toute sécurité et autonomie.

    Art. 10. Les formations de base visées aux articles 7, 8 et 9 sont déterminées par l'administrateur général sur proposition du coordinateur de tir.

    Section 2. - Entrainement

    Art. 11. L'agent visé à l'article 7 est tenu, sauf pour motif de santé attesté par un certificat médical, de participer aux entrainements de tir au moins une fois par trimestre, pour un total de minimum quatre entrainements par an.

    Art. 12. Si l'armement visé à l'article 3, § 1er, 2° et 3° et § 4, lui a été attribué, l'agent est également tenu de participer une fois par an aux entrainements à l'utilisation de chaque type d'armement.

    Art. 13. Le membre de l'équipe d'intervention et l'agent chargé de la surveillance et de l'observation sont tenus de participer aux entrainements de tir au moins une fois par trimestre, pour un total de minimum six entrainements par an.

    Pour le membre de l'équipe d'intervention, deux de ces six entrainements annuels doivent être des entrainements destinés spécifiquement à l'équipe d'intervention.

    Art. 14. Le membre de l'équipe d'intervention est tenu de participer au moins une fois par an à l'entrainement à l'utilisation de l'armement visé à l'article 3, § 2.

    Art. 15. L'administrateur général peut déroger au nombre d'entrainements visés aux articles 11 à 14 en raison de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire, soit si les stands de tir sont indisponibles, soit pour raison de sécurité, soit pour raison sanitaire.

    Art. 16. La participation et les prestations des agents aux entrainements de tir sont consignées dans un rapport de suivi individuel par le coordinateur de tir. Sur demande, ce rapport peut être consulté par l'agent concerné. Les informations qui y sont mentionnées portent sur l'aptitude de l'agent à manipuler et à utiliser en toute sécurité et autonomie l'armement avec lequel il s'est exercé.

    L'aptitude des agents est déterminée annuellement par le coordinateur de tir. En cas d'aptitude jugée insuffisante dans le rapport de suivi, le coordinateur de tir en avisera l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet.

    CHAPITRE IV. - Attribution, détention, port, transport et garde de l'armement et de l'équipement

    Section 1re. - Attribution

    Art. 17. L'armement et l'équipement visés à l'article 3 sont attribués ou retirés à l'agent par l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet.

    Conformément aux articles I.4-25, I.4-26 et I.4-29 du Code du bien-être au travail, l'armement et l'équipement visés à l'article 3 sont attribués à l'agent qui est déclaré apte par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'occupation d'un poste de sécurité.

    L'armement et l'équipement sont attribués en fonction des missions spécifiques confiées à l'agent.

    Section 2. - Détention

    Art. 18. Dans le cadre de l'exercice des missions visées aux articles 7 et 22 de la loi...

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