Arrêté ministériel déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel des forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions, de 3 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. membre du personnel: toute personne visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, à l'exception du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées qui tombe sous l'application de l'arrêté ministériel du 10 mars 2014 déterminant les armes et munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du personnel du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde, au port, au transport et à l'utilisation de l'armement;

  2. armement: toutes les armes dont sont dotés les membres du personnel, y compris les systèmes d'arme visés au 3°, ainsi que leurs munitions et leurs accessoires;

  3. système d'arme: tout instrument mécanique autopropulsé, tracté ou embarqué comprenant, d'une part, une pièce d'armement et, d'autre part, un système de conduite de tir.

    Le système de conduite de tir est un instrument mécanique, un dispositif électronique et/ou logiciel participant à la bonne conduite de la mission de lancement de la munition (recherche et détection, reconnaissance, identification, localisation, désignation d'objectif, calcul de figure de lancement, tir, guidage);

  4. armes non-létales: les armes explicitement conçues et développées afin de neutraliser ou de repousser du personnel, tout en réduisant au maximum les lésions mortelles ou permanentes ou de neutraliser du matériel en générant le minimum de dégâts ou de conséquences pour l'environnement;

  5. munition: tous les dispositifs chargés d'explosifs, d'agents propulseurs, de compositions pyrotechniques, de compositions d'amorçage et mines dont l'emploi est légalement autorisé;

  6. armement individuel: l'armement ainsi que les munitions attribuées nominativement à un membre du personnel;

  7. armement collectif: l'armement ou le système d'arme ainsi que les munitions non attribuées nominativement, destinés à l'appui du combat en générant des effets spécifiques;

  8. armement spécifique: armement distribué individuellement et générant un effet précis;

  9. armement particulier: un armement, un système d'arme ou des munitions, ni individuels, ni collectifs, dont l'utilisation nécessite une instruction spécialisée importante;

  10. armement exceptionnel : arme...

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