Arrêté ministériel concernant l'appel pour 2021 à l'introduction de demandes d'aide, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, de 14 avril 2021

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 24 avril 2015: l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture.

Art. 2. Le budget, visé à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé à 3.528.000 euros (trois millions cinq cent vingt-huit mille euros) pour l'appel 2021. Le montant susmentionné est financé à 50% par le Fonds européen agricole pour le développement rural en exécution du programme de développement rural pour la Flandre et à 50% par des ressources flamandes.

Art. 3. La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 15 mars 2021 au 30 avril 2021. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aide sont introduites par le biais du guichet électronique.

Art. 4. En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique :

  1. une description du contexte et du problème ou du défi ;

  2. une description de l'objectif de l'innovation ;

  3. les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé ;

  4. un plan d'approche ;

  5. les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet ;

  6. une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;

  7. une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;

  8. une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;

  9. le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne ;

  10. le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration ;

  11. une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les rubriques visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité. Cette estimation est étayée par des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes. S'il n'est pas possible de produire ces documents à l'appui, une motivation doit être incluse dans la demande.

    Art. 5. La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, dure trois ans à compter de la date de notification de la sélection du...

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