Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, de 21 décembre 2018

Article 1er. Dans le présent arrêté il est entendu sous l'arrêté du 24 avril 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture.

Art. 2. Le budget, visé à l'article 7, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé pour l'appel 2019 à 8.500.000 euros (huit millions et cinq cent mille d'euros). Le montant précité est financé pour 50 % avec des moyens PDPOII européens, et pour 50 % avec des moyens flamands.

Art. 3. La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 2 janvier 2019 au 31 mars 2019 inclus. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aide sont introduites par le biais du guichet électronique.

Art. 4. En application de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique:

  1. une description du contexte et du problème ou du défi;

  2. une description de l'objectif de l'innovation;

  3. les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé;

  4. un plan d'approche;

  5. les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet;

  6. une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur;

  7. une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur;

  8. une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur;

  9. le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne;

  10. le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration;

  11. une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les rubriques visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité. Cette estimation est étayée par des offres, prévisions ou cahiers des charges de fournisseurs externes. L'impossibilité de soumettre ces pièces justificatives est motivée dans la demande.

    Art. 5. La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de trois ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.

    Art. 6. L'accent de l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 2, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015...

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