Arrêté ministériel accordant, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2001, une dérogation générale à la norme des vingt-sept crédits en vue de l'octroi des prestations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire poursuivant une formation diplômante dans l'enseignement supérieur, de 9 avril 2024
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, § § 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans.
Art. 3. La condition de totaliser vingt-sept crédits pour l'octroi des prestations familiales à l'enfant bénéficiaire visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, ne doit pas être remplie dans les cas suivants :
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l'enfant bénéficiaire inscrit en première année de premier cycle qui obtient des autorités académiques un allègement de son deuxième quadrimestre car il n'a pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations de fin du premier quadrimestre;
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l'enfant bénéficiaire inscrit en première année de premier cycle qui a validé entre trente et quarante-quatre crédits et s'est inscrit aux crédits résiduels du premier Bachelier mais a reçu une décision défavorable des autorités académiques à sa demande d'inscription à des crédits de la poursuite du Bachelier;
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l'enfant bénéficiaire en fin de cycle de Bachelier qui doit encore valider plus de quinze crédits résiduels dans son cycle et n'a pas pu prendre des crédits du cycle supérieur;
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l'enfant bénéficiaire en fin de cycle de Bachelier qui doit encore valider moins de vingt-sept crédits dans son cycle et qui étant en fin de parcours académique ne peut pas prendre des crédits supplémentaires;
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l'enfant bénéficiaire a obtenu des autorités académiques au moment de son inscription ou au cours de l'année en cours un allègement de son programme;
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l'enfant bénéficiaire prépare régulièrement un mémoire ou travail de fin d'études supérieures;
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l'enfant bénéficiaire est régulièrement inscrit en fin de second cycle sans que son programme d'études annuel ne totalise vingt-sept crédits.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° au 5° et 7°, la période de paiement des prestations familiales ne dépasse pas l'année académique concernée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6° °, la période de paiement des prestations familiales débute durant la période qui commence après les dernières vacances d'été et s'achève à la...
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